Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC2F
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
Société VILLIERS IMMOBILIER
C/
[I] [B]
[Z] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société VILLIERS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DENFER- KADIRI Linda
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [B], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Mme [Z] [N], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 28 juillet 2023, l'O.P.C.I Villiers Immobilier, représentée par son mandataire la SAS Esset, a donné à bail à M. [I] [B] et Mme [Z] [N] un logement et un emplacement de parking n°52 situés [Adresse 5], appartement B1-108, 1er étage, à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 596 euros majoré d'une provision sur charges de 85 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société Villiers Immobilier a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 3.322,24 euros et de produire l’attestation d’assurance, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la société Villiers Immobilier, représentée par son mandataire la SAS Esset, a fait assigner M. [I] [B] et Mme [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des défendeurs et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Appelée à l'audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 24 novembre 2025 pour significations aux défendeurs de nouvelles conclusions suite à leur départ du logement.
A l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été retenue.
La société Villiers Immobilier, représentée par son mandataire la SAS Esset, a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite la condamnation solidaire de M. [B] et de Mme [N] à lui payer :
- la somme de 2441,95 euros au titre des loyers, charges et accessoires restés impayés, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, outre les pénalités contractuelles à hauteur de 244,19 euros, également à parfaire,
- la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
- la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose et fait valoir que les locataires ont donné congé pour le 5 janvier 2025, qu’ils ont quitté le logement le 17 janvier 2025 et qu’elle n’a pas été informée d’un départ de Mme [N] antérieurement à cette date. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [B] indique que Mme [N] a quitté l’appartement depuis longtemps et qu’à l’époque un mail avait été envoyée à la bailleresse pour l’informer de son départ. Il propose de s’acquitter de la dette par un premier versement de 600 euros puis par mensualités de 100 euros. Il expose et fait valoir qu’il est salarié en CDI, qu’il perçoit un revenu mensuel compris entre 1500 et 2500 euros, qu’il n’a pas d’enfant à charge et qu’il ne bénéficie pas d’une procédure de surendettement en cours.
M. [B] a été autorisé à communiquer par note en délibéré les justificatifs de ses revenus et la lettre de congé de Mme [N].
Mme [N], citée à l’étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La société Villiers Immobilier justifie lui avoir signifié ses dernières écritures par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 26 septembre 2025.
Par note en délibéré reçue le 8 décembre 2025, M. [B] a transmis au greffe du tribunal une lettre de congé de Mme [Z] [N] à la suite de la séparation du couple adressée à la société Esset par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 janvier 2024, ainsi que des justificatifs de revenus.
MOTIFS
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'occurrence, M. [B] ne justifie pas avoir transmis à la partie adverse les pièces communiquées au tribunal par note en délibéré, notamment la lettre de congé émanant de Mme [N] réceptionnée par la société Esset le 23 janvier 2024, laquelle est de nature à avoir une incidence sur la demande en paiement formée par la société Villiers Immobilier à l’encontre de la défenderesse.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience civile dite affaires nouvelles du :
lundi 27 Avril 2026 à 14h00 - Salle 1.16
au Tribunal Judiciaire de LILLE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
afin que la société Villiers Immobilier fasse valoir ses observations sur les pièces transmises par M. [I] [B] en cours de délibéré, notamment la lettre de congé émanant de Mme [N] réceptionnée par la société Esset le 23 janvier 2024 ;
Dit que M. [I] [B] devra transmettre lesdites pièces au conseil de la société Villiers Immobilier au moins quinze jours avant l’audience de renvoi ;
Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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