Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3IS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80408
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Véronique DUFFAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0052
à
DEFENDEUR
S.A.S. VSVV FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Octobre 2023 :
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge de l'exécutiondu tribunal judiciaire de Paris a adjugé un bien immobilier situé [Adresse 2] appartenant à Mme [P], qu'elle occupait à usage d'habitation, à la société VSVV.
Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été délivré à Mme [P] le 4 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Mme [P] a fait assigner société VSVV devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 2 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- rejette la demande de délais aux fins de quitter les lieux de Mme [P] ;
- dit irrecevable la demande aux fin d'expulsion de Mme [P] ;
- condamne Mme [P] au paiement des dépens ;
- condamne Mme [P] au pauement de 1 200 euros entre les mains de la société VSVV en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, Mme [P] a assigné la société VSVV devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 mai 2023.
Aux termes de cette assignation et de conclusions développées oralement à l'audience, Mme [P] demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 mai 2023 ;
- condamner société VSVV au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de conclusions développées oralement à l'audience, la société VSVV demande à la juridiction du premier président de :
- constater que Mme [P] a été expulsée de son logement le 15 septembre 2023 ;
- débouter Mme [P] de ses demandes ;
- condamner Mme [P] à payer à la société VSVV la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [P] à payer à la société VSVV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à exécution provisoire
La demande de Mme [P] tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 2 mai 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un délai pour quitter son logement est dénuée d'objet puisque Mme [P] a été expulsée de son logement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société VSVV soutient que l'action de Mme [P] avait un objectif dilatoire, que celle-ci s'est maintenue dans les lieux pendant un an alors qu'elle bénéficie d'un revenu confortable et qu'elle a perçu un solde provenant de la saisie immobilière. Elle ajoute que l'attitude de Mme [P] est à l'origine d'un préjudice moral.
Cependant l'action de Mme [P] n'a pas dégénéré en abus, le droit d'accès au juge étant de principe et aucune légèreté blâmable ou mauvaise foi n'est en l'espèce caractérisée.
La demande de dommages et intérêts formée par la société VSVV sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P] sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que la demande de sursis à exécution provisoire formée par Mme [P] est devenue sans objet ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par la société VSVV ;
Condamnons Mme [P] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [P] à payer à la société VSVV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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