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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 88-85.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.376

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Jacques, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande et intérêt à la fraude, contre l'arrêt en date du 4 août 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Joignant les pourvois en raison de leur identité ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 198 et 593 dudit code pour défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi au motif que les pièces absentes du dossier pouvaient être suppléées par d'autres éléments ; " alors que les écoutes téléphoniques ayant conduit à l'interpellation puis à l'inculpation de X... et les auditions de Y..., pièces qui peuvent seules permettre d'apprécier la nature des relations qu'ils entretiennent et le crédit pouvant être accordé aux explications de X..., ne figurent pas au dossier tel qu'il a été communiqué à la défense " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise au motif que des indices de culpabilité existent à l'encontre de X..., ces indices étant constitués par les circonstances de la cause et les déclarations de l'inculpé ; " alors qu'en l'absence et des écoutes téléphoniques à l'origine de l'inculpation de X... et des auditions de Y..., seuls éléments pouvant mettre en cause X..., la Cour ne pouvait aucunement se prononcer sur la demande dont elle était saisie " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 81 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des articles 81 et 186 du Code de procédure pénale que le dossier de l'information comprend tous les actes d'instruction ainsi que toutes les pièces de la procédure, chacune des pièces de ce dossier devant être cotée par le greffier au fur et à mesure de sa rédaction ou de sa réception par le juge d'instruction ; que selon les articles 186 et 197 du même code, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information ou sa copie est transmis au procureur général puis déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles pendant le délai prévu à l'alinéa 2 dudit article 197 ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande et intérêt à la fraude, appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté a régulièrement déposé devant la chambre d'accusation un mémoire dans lequel il faisait valoir qu'un certain nombre de pièces de la procédure notamment la transcription d'écoutes téléphoniques et des procès-verbaux d'audition d'une co-inculpée ne figuraient pas au dossier communiqué à son conseil avant l'audience et sollicitait en conséquence le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; Attendu que, pour écarter cette demande et ordonner le maintien en détention provisoire, les juges considèrent qu'ils peuvent statuer indépendamment des pièces auxquelles il est fait référence dans le mémoire en énonçant que leur " absence ne justifie pas le renvoi dès lors qu'il peut y être suppléé par d'autres éléments " ; Mais attendu qu'en décidant ainsi alors qu'elle constatait que le conseil de l'inculpé n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, la chambre d'accusation a méconnu une disposition essentielle aux droits des parties et n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 4 août 1988 et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-11-22 | Jurisprudence Berlioz