Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-12.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.565
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique A..., demeurant ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Marie-Christine Y..., née X..., demeurant Les Myosotis, 5, rue C. Pietri à Propriano (Corse), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un premier testament du 31 mai 1985, Mme B... a institué en qualité de légataire universel son neveu, M. A... ;
que, selon un deuxième testament du 29 septembre 1989, elle a légué à sa nièce, Mme Y..., un pavillon sis à Tivolaggio (Corse) ;
que, par un troisième testament dont la date est discutée (19 septembre ou 19 octobre 1989), elle a légué à la même personne son appartement de Propriano ;
qu'après le décès de Mme C..., survenu le 28 décembre 1989, et par acte du 13 février 1990, M. A... a assigné Mme Y... en nullité des deux derniers testaments, celui du 29 septembre 1989 pour défaut de signature, et celui du 19 septembre ou du 19 octobre 1989 pour incertitude sur la date ;
que l'arrêt attaqué (Bastia, 15 décembre 1992) l'a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le testament authentique du 29 septembre 1989, alors, selon le moyen, que tout testament doit, à peine de nullité absolue, porter la signature de testateur ;
que si ce dernier est empêché de signer, il doit en être fait mention expresse dans l'acte, de même qu'il doit être précisé, sous la même sanction, la cause qui l'empêche de signer ;
qu'en l'espèce, il est constant que la testatrice n'a pas signé le testament du 29 septembre 1989, sans que la raison en soit précisée ;
qu'en considérant néanmoins qu'un tel testament était valable, l'arrêt attaqué a violé l'article 973 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que la mention "ne plus pouvoir signer" constituait l'aveu de la faiblesse physique de la disposante, qui devait décéder trois mois plus tard, et ayant retenu que, dans un testament ultérieur, Mme B... avait confirmé "le dernier testament reçu par M. Z... , le 29 septembre 1989, que j'étais trop fatiguée pour signer moi-même", la cour d'appel, en décidant qu'il avait été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 973 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré valable le dernier testament de Mme B..., alors, selon le moyen, d'une part, que tout testament doit indiquer, à peine de nullité absolue, l'année, le mois et le jour où il a été dressé ;
qu'en l'espèce, il résulte du second testament visé par l'arrêt attaqué que la date y est mentionnée de la façon suivante : "L'an 1989, le 19 septembre à 16 heures, je dis mieux, le 19 octobre à 16 heures" ;
que cette adjonction "je dis mieux", entachée d'ambiguité, ne permettait pas de déterminer avec certitude la date de ce testament ;
qu'en considérant cependant qu'un tel testament était valable, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du décret du 26 novembre 1971 ;
et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent rectifier l'erreur ou l'indétermination de la date du testament qu'à l'aide d'élements fournis par l'acte lui-même ;
qu'en l'espèce, le testament litigieux ne faisait nulle part ailleur mention de la date du 19 octobre 1989, seule celle du 29 septembre 1989 étant rappelée en tant que date d'un premier testament ;
qu'en estimant que le contenu du testament litigieux permettait de pallier l'indétermination de la date, la juridiction du second degré a, de nouveau, violé les articles 6 et 9 du décret du 26 novembre 1971 ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a souverainement retenu que l'expression utilisée par le notaire ("je dis mieux") indiquait clairement que la date véritable du testament litigieux était celle du 19 octobre 1989, l'officier public ayant ainsi voulu réparer son erreur en évitant une surcharge, que prohibe l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 ;
que, toujours par motifs adoptés, la cour d'appel a encore retenu que, dans le corps de l'acte, la disposante avait indiqué "Je confirme le dernier testament reçu par M. Z... le 29 septembre 1989", ce qui impliquait que la date du testament litigieux ne pouvait être que postérieure au 29 septembre 1989, cette date ne pouvant être que celle du 19 octobre 1989 ;
qu'en procédant ainsi à la reconstitution de la date à l'aide exclusivement d'éléments intrinsèques, les juges du second degré ont, de nouveau, légalement justifié leur décision ;
que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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