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Cour de cassation, 30 avril 1997. 94-41.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.909

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meker, prise en la personne de son liquidateur M. Yannick Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant 16, quai A Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Meker, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Yannick Y... de sa reprise d'instance aux lieux et place de la société Meker ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1994), que M. X..., engagé par la société Meker le 9 février 1955 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur technique a réclamé à son employeur le 1er avril 1991 le paiement du complément de rémunération prévue en cas de maladie ainsi que le remboursement des frais professionnels qui lui restaient dûs et, estimant que l'absence de paiement de ces sommes constituait une inexecution fautive du contrat de travail, qui emportait rupture de celui-ci à la charge de l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 1991 ; Attendu que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 1994, M. Y..., ès qualités de liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ne permet au salarié de prendre acte de son lcienciement, que s'il rend impossible le maintien du contrat de travail; que les manquements dont fait état la cour d'appel, qui auraient pu être réglés au moyen d'une saisine de la juridiction prud'homale, comme en témoigne le fait que la société Meker a payé les frais qui lui étaient réclamés avant l'audience de conciliation, et qui sont hors de proportion avec les conséquences que le licenciement implique pour la société Meker (deux fois son capital social), ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail, lequel, du reste, était suspendu du fait de la maladie du salarié ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate qu'il s'est écoulé une durée de six semaines entre le jour où M. X... a sommé son employeur d'exécuter ses obligations, et le jour où il a pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société s'était délibérément abstenue de rembourser les frais professionnels sur le montant desquels était intervenu un accord avec le salarié et avait privé ce dernier, sans raison sérieuse, pendant deux mois et demi, de la garantie de ressources due en cas de maladie, a pu décider que la rupture résultant de la carence de l'employeur s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meker aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... : Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-30 | Jurisprudence Berlioz