Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/06844
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZAQ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mai 2024
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société Civile des Auteurs Multimedia
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELEURL CNG-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, #E0968
DEFENDERESSE
S.A. DEEZER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Florence GAULLIER de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0414
Copies certifiées conformes délivrées le :
- Maître NGUYEN DUC LONG #E968
- Maître GAULLIER #P414
- Monsieur [V] [L]
Décision du 25 Octobre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 24/06844 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZAQ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 15 mai 2024, la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM) a assigné la société SA Deezer devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Par messages des 2, 3 et 16 octobre 2024 les parties ont exprimé leur accord pour une médiation et invité le juge à désigner Monsieur [V] [L] comme médiateur.
Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation entre ces parties et de désigner Monsieur [V] [L] pour y procéder,
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de trois mois, renouvelable pour la même durée, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne une médiation,
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [V] [L]
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 500 euros, qui sera versée à concurrence de 1 750 euros par la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM) et de 1 750 euros à la charge de la société SA Deezer, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 6 décembre 2024,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Renvoie l’affaire à l'audience du 30 janvier 2025 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Malik CHAPUIS
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