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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 87-41.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.588

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre A), au profit de la société anonyme SARTEC entreprise, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SARTEC entreprise, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X..., engagé à compter du 25 septembre 1981 comme tuyauteur d'entretien par la société SARTEC entreprise pour la durée d'un chantier et licencié le 31 mai 1983, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat pour fin de chantier a une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas contesté que c'est à la fin du dernier chantier sur le site de Choisy-Le-Roi ayant débuté le 1er janvier 1983 que le licenciement de M. X... est intervenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné à soutenir que le salarié avait été lié par un contrat à durée déterminée qui s'était achevé au terme normalement convenu, et qu'elle a retenu que le salarié avait été lié par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SARTEC entreprise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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