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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 87-80.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.724

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1987, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à une année d'emprisonnement dont six mois avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, d ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de recel de choses provenant de vols aggravés et l'a condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis simple ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Z... faisait valoir "que les objets appréhendés par les services de police au magasin "or street" et déclarés appartenir à M. A... ne correspondent pas, tandis qu'aucun des objets prétendument volés chez Mme C... n'a été retrouvé chez Z... ; qu'en laisant sans réponse cet aspect essentiel de l'argumentation du prévenu, la Cour méconnait notamment les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble viole les articles du Code pénal et le principe précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a répondu aux chefs péremptoires de ses conclusions et a, sans insuffisance, justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, ensemble violation e l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de recel de choses provenant de vols aggravés et l'a en conséquence condamné à une année d'emprisonnement, dont six mois avec sursis simple ; "au motif adopté qu'en dépit de ses dénégations et au vu de la confrontation organisée le 27 décembre 1984, Z... doit être déclaré coupable de recel aggravé, dans la mesure où il avait connaissance de l'activité délictueuse régulière de Rabah Y... ; "et au motif propre que Rachid Z... affirme manifestement à tort avoir ignoré la provenance frauduleuse des bijoux qu'il a achetés à Y... ; "en effet Ali B... a déclaré (cote D. 39) au sujet des marchandises et bijoux volés par Y... et d lui "je ne sais pas exactement où nous allions fourguer cela, c'est le problème de Rabah (Y...), c'est lui qui connait les endroits pour revendre les objets volés" ; "M. Y... lui, a déclaré au juge d'instruction (cote D. 103 pages 3-4) "j'avais fait un arrangement avec "or street" (magasin Calais-Métaux Précieux) de Z... qui m'avait demandé de trouver des bijoux qu'il me racheterait à un bon prix"... il se doutait que ce n'était pas honnête puisqu'il m'a proposé de récupérer des bijoux à droite et à gauche" ; "lors de la première confrontation de Y... et Z..., devant le juge d'instruction (cote D. 155) Y... a indiqué qu'il avait fait "cadeau" à Z... d'un coffret à bijoux et d'une bague en argent, et que Z... lui avait conseillé "de prendre un faux nom" (D. 155 p.3) à l'avenir ; "lors de la deuxième confrontation (cote D. 167 p. 2) Y... a indiqué que le 2 août 1984, jour où il est venu pour la dernière fois vendre des bijoux à CalaisMétaux Précieux, "Z... était bien là avec un autre Monsieur qu'il m'a présenté comme étant son remplaçant, cela réduit à néant les prétentions de Z... qui soutenait sans en justifier qu'à cette date il était déjà parti en vacances en Algérie ; "par ailleurs, Louici a reconnu (D. 155 p. 2) que Y... lui avait fait "cadeau" d'un coffret, ce qui confirme le caractère amical de leurs relations et le fait que Z... connaissait parfaitement la façon dont Y... se procurait les objets qu'il vendait ; "la culpabilité de Z... n'est donc aucunement douteuse devant la Cour, Y... a d'ailleurs confirmé, quant il lui a été demandé à la fin des débats s'il avait quelque chose à ajouter "Z... était au courant de la provenance des bijoux ; "alors que, d'une part, aucun de ces motifs ne relate de façon objective que Louici au moment où il se serait fait remettre tel ou tel bijou par Y... savait que ces bijoux avaient une origine délictueuse, condition essentielle pour que le délit de recel puisse être caractérisé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve insuffisamment motivé au regard des articles précités ; "alors que, d'autre part, les seuls dires de l'auteur du vol aggravé ne peuvent suffire pour d entraîner la conviction du juge, spécialement en ce qui concerne l'intention délictueuse du receleur au moment où il s'est fait remettre des objets provenant de tel ou tel vol ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de Y... pour retenir Z... dans les liens de la prévention, la cour d'appel viole derechef les textes précités ; "et alors enfin que la Cour se plaint à rapporter une déclaration de M. Y... au juge d'instruction (cote D. 103 pages 3 et 4) révélant notamment "il se doutait que ce n'était pas honnête puisqu'il m'a proposé de récupérer des bijoux à droite et à gauche" ; cependant qu'il résulte d'une autre déclaration de Y... faite lors de la confrontation du 31 janvier 1985 (cote D. 167) que celui-ci n'a pas dit la vérité lorsqu'il a "affirmé que Z... (lui) (...) avait demandé de lui trouver des bijoux à droite et à gauche" ; qu'en omettant de tenir compte de cette dernière déclaration, la Cour motive insuffisamment son arrêt eu égard aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, l'infraction poursuivie ; Que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Z... solidairement à payer à M. A... une somme de 28 814 francs, à Mme C... une somme de 91 000 francs plus 200 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et à M. X... une somme de 1 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement soit du premier, soit du deuxième moyen de cassation, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation du chef de dispositif relatif à l'action civile, et ce d'autant d plus que dans ses conclusions d'appel Z... avait demandé d'être déchargé de toute condamnation sur ce chapitre" ; Attendu que par suite du rejet des deux premiers moyens, le troisième est privé de fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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