Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02455
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2ID
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'Alençon en date du 23 Juillet 2021 - RG n° 20/00062
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 6] - [Localité 4]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
E.U.R.L [5]
[Adresse 7] [Localité 3]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [N], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] d'un jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [I] a été engagé par M. [E] [H] par contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1998 en qualité de couvreur.
Le fonds artisanal de M. [H] a été cédé à la société [5] (la société), qui vient aux droits de M. [E] [H].
Le 10 avril 2008, alors qu'il travaillait sur le toit d'un hangar agricole, M. [I] a fait une chute et a notamment été victime d'un traumatisme crânien.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 11 avril 2008 sur la base d'un certificat médical initial du 28 avril 2008 mentionnant 'traumatisme crânien grave avec coma'.
Le 9 mai 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ('la caisse') a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 octobre 2017, M. [I] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Il a fait l'objet d'une rechute selon certificat médical du 28 novembre 2017, prise en charge par la caisse par décision du 20 décembre 2017 comme imputable à l'accident du travail du 10 avril 2008.
Il a été déclaré consolidé le 3 juin 2019 et une rente lui a été attribuée à compter du 4 juin suivant sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45 %.
Sur contestation de M. [I], le tribunal judiciaire d'Alençon a fixé le taux d'IPP de M. [I] à 65 % par jugement du 25 mai 2022.
Après avoir saisi le 10 octobre 2019 la caisse d'une tentative de conciliation, M. [I] a saisi le 4 mars 2020 le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré l'action de M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société prescrite,
- condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2021.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société prescrite et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire l'action de M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société recevable et bien fondé en son principe,
- dire que l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 10 avril 2008 a pour cause la faute inexcusable de la société en sa qualité d'employeur,
- fixer, en conséquence, au maximum légal, la majoration de la rente accordée à M. [I], conformément à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale,
- renvoyer M. [I] devant la caisse pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
- condamner la société en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts et frais,
- dire que la caisse sera tenue d'en faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur,
- donner acte à la caisse qu'elle pourra procéder au recouvrement de l'ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la société,
- ordonner, avant-dire-droit, une mesure d'expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux,
- mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise avec recours subrogatoire à l'encontre de la société,
- fixer une indemnité provisionnelle au bénéfice de M. [I] à hauteur de 30.000 euros en application de l'article L.452-3 du code de sécurité sociale,
- condamner la société à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par écritures déposées le 26 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit prescrite l'action de M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
A titre subsidiaire,
- dire que la société ne pouvait avoir conscience d'un danger du fait de la mise en place de mesures de prévention et de protection, et du fait du comportement imprévisible de M. [I],
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que l'expert qui sera commis devra dire si M. [I] dans le passé a déjà subi des blessures à la tête ou en tout autre endroit du corps, dire s'il a subi des antécédents médicaux, neurologiques, ou de toutes autres natures et les conséquences de ceux-ci sur sa santé,
- dire que l'expert limitera sa mission à l'appréciation des seuls chefs de préjudices admissibles en matière de faute inexcusable de l'employeur, soit les préjudices limitativement énumérés à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, ainsi que ceux non couverts par le livre IV de ce même code, sous réserve qu'ils soient justifiés dans leur principe,
- dire que seul le taux d'IPP initialement retenu par le médecin conseil de la caisse reste opposable à l'employeur,
- débouter M. [I] de sa demande de provision et d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux dépens.
Par conclusions déposées le 15 mai 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- constater la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable par M. [I],
A titre subsidiaire si l'action de M. [I] n'est pas prescrite,
- constater que la caisse s'en rapporte sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail est opposable à son employeur,
Si la faute inexcusable est reconnue :
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices extra patrimoniaux sollicités par M. [I] au titre des préjudices de souffrances physiques et morales, ainsi que sur les préjudices personnels,
- dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision) auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité
- Sur la prescription
Il résulte de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Aux termes de l'article L.433-1 de ce code, dans sa version applicable, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2 dudit code.
Il est constant que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale puisque le fait générateur des droits éventuels de la victime est l'accident lui-même.
La société fait en l'espèce valoir que :
- l'accident du travail dont M. [I] a été victime et à l'origine duquel il estime que l'employeur aurait commis une faute inexcusable, est intervenu le 10 avril 2008,
- la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 9 mai 2008 et l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- M. [I] a été considéré 'guéri avec retour à l'état antérieur' le 29 avril 2009, selon certificat médical final du docteur [J],
- le 7 mai 2009, la caisse a notifié à M. [I] sa guérison, en confirmant la réception d'un certificat médical final du médecin traitant, précisant qu'il était déclaré guéri au 29 avril 2009.
Elle considère que M. [I] disposait d'un délai de deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que si la prescription a pu être interrompue par l'action pénale, celle-ci s'est terminée le 19 mai 2010, de sorte que M. [I] disposait alors d'un délai pour agir jusqu'au 19 mai 2012, alors qu'il n'a saisi la caisse que le 10 octobre 2019.
Elle en conclut à la prescription de l'action de l'appelant.
M. [I] rétorque que la date de consolidation de ses blessures ne lui a pas été notifiée, pas plus que ne lui ont été notifiées ses séquelles indemnisables avant le 19 août 2019.
Il souligne n'avoir eu connaissance des séquelles de son accident du travail qu'à cette date du 19 août 2019, et avoir bénéficié d'indemnités journalières sur la période comprise entre le 10 avril 2008 et le 29 avril 2009, puis du 28 novembre 2017 au 28 avril 2019, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de prescription biennale.
Il ajoute que la poursuite de son contrat de travail a suspendu le délai de prescription, dont le point de départ ne pourrait être apprécié qu'au 27 octobre 2017, date de notification de son licenciement.
La caisse estime pour sa part que la prescription a commencé à courir le 29 avril 2009, correspondant à la date à laquelle le salarié a été considéré comme guéri.
L'accident du 10 avril 2008 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse en date du 9 mai 2008.
M. [I] a fait l'objet d'arrêts de travail entre le 10 avril 2008 et le 3 mai 2009.
Le 7 mai 2009, la caisse a indiqué à M. [I] qu'elle avait reçu un certificat médical final établi par son médecin et que son état en rapport avec l'accident du 10 avril 2008 était déclaré guéri à la date du 29 avril 2009. Il était précisé que 'si un arrêt de travail vous a été prescrit, les indemnités journalières cesseront d'être dues à la date de guérison'.
La caisse, comme la société, justifient du certificat médical final établi par le docteur [J], concluant ainsi : 'guérison avec retour à l'état antérieur, date 29 avril 2009".
Il n'est justifié à compter de cette date d'aucun paiement d'indemnités journalières.
M. [I] reproche à tort à la caisse de ne pas lui avoir notifié ses séquelles indemnisables avant le mois d'août 2019, et de ne pas lui avoir notifié la date de consolidation de ses blessures suite à l'accident du 10 avril 2008.
Il est en effet constant qu'une consolidation sans séquelles doit être qualifiée de guérison : dans ce cas, le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l'accident du travail, il ne souffre pas de dommages particuliers et il a retrouvé une mobilité identique à celle qu'il avait avant l'accident.
Or il est justifié, tant par le certificat médical final précité, que par le courrier de la caisse du 7 mai 2009, que l'état de santé de M. [I] a été déclaré guéri à la date du 29 avril 2009, le médecin traitant précisant 'avec retour à l'état antérieur'. Il s'en concluait nécessairement que la consolidation de M. [I] était intervenue sans séquelles.
Il est également justifié que le 6 mai 2009, le médecin du travail a déclaré M. [I] apte à reprendre le travail, avec la réserve suivante 'pas de travail en hauteur pendant 4 à 6 mois'.
Après une nouvelle visite médicale le 18 décembre 2009, le médecin du travail a déclaré M. [I] apte à son poste, avec la réserve suivante 'peut reprendre progressivement le travail en hauteur'.
Il est également établi par un courrier de la société du 15 mai 2009, adressé à la caisse, que M. [I] a repris le travail le 4 mai 2009.
Il ressort de ses propres déclarations qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 29 avril 2009 dans les suites de son accident du 10 avril 2008.
Il en résulte que, contrairement aux affirmations de M. [I], la caisse avait bien statué sur la consolidation de M. [I], qui, exempte de séquelles, a été qualifiée de guérison.
M. [I] invoque également à tort la date de cessation du contrat de travail comme point de départ possible du délai biennal de prescription, puisque ce contrat a pris fin pour faute grave, sans contestation du salarié, et non en raison de l'accident du travail du 10 avril 2008.
Ainsi, tenant compte d'un versement des indemnités journalières jusqu'au 29 avril 2009, le délai de prescription était acquis le 30 avril 2011.
Si la société soutient que l'action pénale a interrompu le délai de prescription, il convient de noter que cette action s'est terminée par la signature le 19 mai 2010 d'un procès-verbal de constatation de l'exécution d'une composition pénale par le délégué du procureur, de sorte que le délai pour agir n'a pu courir que jusqu'au 19 mai 2012.
A la date de la saisine de la caisse par M. [I] le 10 octobre 2019, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était donc prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel,
Déboute M. [I] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX