Texte intégral
ARRET
N°979
CPAM DE [Localité 3]
C/
[B]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05461 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIZI - N° registre 1ère instance : 21/00524
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Mme [S] [K], munie d'un pouvoir
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [B] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Le 28 septembre 2018, Mme [B] a complété sept déclarations de maladie professionnelle pour :
- une protrusion discale C5-C6,
- un syndrome du canal carpien gauche,
- une arthrose acromio-claviculaire gauche,
- une tendinopathie de l'épaule gauche,
- une tendinopathie de l'épaule droite,
- une rhizarthrose bilatérale,
- une spondylarthrose L5-S1.
Elle y a joint un certificat médical initial de la même date reprenant les différentes maladies mentionnées dans les déclarations de maladies professionnelles.
Par décisions des 27 et 30 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM ou la caisse) a notifié à Mme [B] des décisions de refus de prise en charge des sept maladies au titre de la législation professionnelle au motif que les délais de prescription pour les dépôts des dossiers étaient dépassés.
Mme [Y] [B] a contesté ces refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que les demandes de Mme [Y] [B] de reconnaissance des maladies professionnelles déclarées en date du 28 septembre 2018 n'étaient pas prescrites,
- invité la CPAM de [Localité 3] à poursuivre l'instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles présentées par Mme [Y] [B],
- condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de [Localité 3] le 4 novembre 2021, qui en a relevé appel le 25 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023.
Par conclusions, visées le 26 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 novembre 2021,
- juger que les demandes de Mme [Y] [B] de reconnaissance des maladies professionnelles datées du 28 septembre 2018 sont prescrites.
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- si, par extraordinaire, la cour ne retenait pas la prescription des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles, renvoyer les dossiers devant elle pour instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
- condamner Mme [B] aux dépens.
Elle indique que le certificat médical initial en date du 28 septembre 2018 et qui lui a été transmis par Mme [B] le 22 juillet 2020 était illisible et inexploitable. Hormis le certificat médical inexploitable, les dossiers complets concernant les déclarations de maladies professionnelles ne lui sont parvenus que le 22 octobre 2020.
Elle expose que les dossiers complets auraient dû lui être transmis au plus tard le 28 septembre 2020.
Elle fait valoir que l'envoi du seul certificat médical initial ne peut interrompre le délai de prescription biennale imparti par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et ajoute que Mme [B] ne justifie d'aucune impossibilité d'agir dans le délai de deux ans.
Par conclusions, visées le 13 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] [B] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
- déclarer que ses demandes de reconnaissance des maladies professionnelles déclarées le 28 septembre 2018 ne sont pas prescrites,
- inviter la CPAM de [Localité 3] à poursuivre l'instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles qu'elle présente,
- débouter la CPAM de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM de [Localité 3] aux entiers dépens.
Selon elle, le délai a commencé à courir le 28 septembre 2018 et expirait donc au 28 septembre 2020.
Elle indique s'être déplacée le 10 octobre 2019 dans les locaux de la caisse pour lui déposer les dossiers complets de maladie professionnelle, mais la CPAM n'a réceptionné le dossier que le 22 juillet 2020.
A la date du 18 août 2020, la CPAM disposait, selon elle, des dossiers complets mais lui a demandé de faire établir par son médecin traitant des certificats médicaux initiaux différents pour chaque pathologie.
Elle ajoute que la seule demande qui lui a été faite à cette date pour traiter ses demandes concernaient l'établissement pas son médecin traitant d'un certificat par pathologie et non la production des déclarations de maladie professionnelle qui était déjà en possession de la CPAM.
Elle fait valoir que la CPAM ajoute une condition à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et ajoute qu'aucune sanction n'est prévue à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. »
Aux termes de l'article L. 461-1 du même code : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que Mme [Y] [B] a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par le certificat médical du docteur [R] établi le 28 septembre 2018.
Elle disposait donc d'un délai de deux ans à compter de cette date, soit jusqu'au 28 septembre 2020, pour faire parvenir son dossier complet comprenant le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle pour chaque pathologie dont elle entendait voir reconnaitre le caractère professionnel.
Mme [B] indique avoir déposé des dossiers complets pour chacune des sept pathologies, dont elle souhaitait obtenir la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels, une première fois le 10 octobre 2019 auprès du service médical de la CPAM, en raison de la fermeture du service administratif de la caisse à cette date, puis une seconde fois auprès de la CPAM le 22 juillet 2020.
A la date du 18 août 2020, un agent administratif de la CPAM a invité Mme [Y] [B] à « demander au médecin traitant de faire un dossier par maladie professionnelle en indiquant uniquement la lésion et la latéralité ».
Si la CPAM de [Localité 3] confirme avoir réceptionné le certificat médical initial à la date du 22 juillet 2020, elle conteste toutefois avoir accusé réception des déclarations de maladie professionnelle avant le 22 octobre 2020 et produit en ce sens une capture d'écran d'un logiciel interne mentionnant une numérisation à cette date.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement en date du 2 novembre 2021, la production du seul certificat médical initial n'interrompt pas le délai de prescription pour effectuer une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle dès lors que le délai laissé à la caisse pour instruire le dossier ne court qu'à compter de la réception par cette dernière d'un dossier complet comprenant le certificat médical initial ainsi que la déclaration de maladie professionnelle. La caisse ne se trouvant réellement saisie qu'à compter de la réception du dossier complet.
Les déclarations de maladie professionnelle produites par les parties ne comportent pas de tampons de réception apposés par la CPAM.
Mme [B] ne produit en outre aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait déposé les dossiers complets auprès de la caisse antérieurement au 22 octobre 2020.
De plus, le compte rendu de rendez-vous daté du 18 août 2020 ne fait pas mention d'une transmission des déclarations de maladie professionnelle par Mme [B] à l'agent administratif de la caisse, l'agent invitant même Mme [B] à « faire un dossier par maladie professionnelle ».
Ainsi, Mme [B] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les différentes déclarations de maladie professionnelle auraient été transmises à la caisse avant le 28 septembre 2020.
Les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles sont intervenues alors que le délai biennal était expiré de sorte que la prescription était acquise.
La cour infirmera donc le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclarera prescrites les demandes de reconnaissance des maladies de Mme [Y] [B] du 28 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [Y] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit prescrites les demandes de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels des pathologies de Mme [Y] [B] en date du 28 septembre 2018,
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président,
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