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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-13.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.131

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Mâcon, au profit de M. Z... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mâcon, 17 octobre 1994 ), que M. Bindschedler A..., président du conseil d'administration de la société A..., a déduit de l'assiette de ses biens soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1989, 1990 et 1991 une somme correspondant à sa prise en charge du solde débiteur, irrecouvrable, du compte ouvert sur les livres de la société au nom de la société Bressard Nell; que l'administration des Impôts a contesté cette possibilité et a procédé à un redressement réintégrant dans l'actif imposable le montant des sommes ainsi déduites; Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des sommes résultant de ce redressement, alors, selon le pourvoi, que dans ses mémoires déposés devant le Tribunal, le directeur des services fiscaux admettait l'existence d'un engagement "purement verbal" pris par lui après le dépôt de bilan de la société Bressard Nell en décembre 1988; qu'en jugeant incertain le principe même de l'existence de la dette, qui n'était donc pas contestée, le Tribunal a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte des écritures de l'administration fiscale que cette dernière, sans dénier que M. Y... se fût effectivement engagé à prendre à sa charge la dette de la société Bressard Neel envers la société A..., contestait l'efficacité juridique d'un tel engagement, ne constituant pas selon elle une preuve admissible du passif au regard des exigences de l'article 768 du Code général des impôts et que ce ne fut que par une reconnaissance de dette souscrite par M. Y... en décembre 1993 que ces exigences furent satisfaites, pour l'avenir; que dès lors, c'est sans méconnaître l'objet du litige que le jugement constate l'incertitude du principe même de cette dette au premier janvier des années litigieuses d'imposition; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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