Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-43.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.671
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Douaisis, boulevard Vauban, Douai (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ M. Georges C..., demeurant ... (Nord),
2°/ de M. Max G..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., I..., F..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mlle E..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des établissements Douaisis, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société SDS a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 1986 ; que le tribunal de commerce a homologué un plan de cession du fonds de commerce à la société Douaisis prévoyant le licenciement de trois salariés ; qu'il a alors été demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de deux représentants du personnel ce qui a été refusé ; que ces salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que leur contrat de travail avait été transféré à la société Douaisis en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société Douaisis reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 le plan de redressement de l'entreprise arrêté par le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance doit préciser notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'ainsi, les licenciements pour motif économique sont nécessairement autorisés par le tribunal, de sorte que l'article 63 de la loi susvisée constitue une dérogation au principe général du maintien des contrats de travail posé par l'article L. 122-12 du Code du travail en cas de cession de l'entreprise ;
qu'en application des articles 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de travail non dénoncés au jour de la date du jugement d'ouverture se poursuivent de plein droit au profit de la société faisant l'objet de la procédure de redressement jusqu'à la date de licenciement des salariés ; que dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 63, 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en vertu de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, les personnes qui exécuteront le plan ne peuvent pas se voir imposer de charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'en outre, selon l'article 64 de la même loi, "le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions
opposables à tous" ; qu'en l'espèce, la société cédante (SDS) a présenté un plan de cession qui a été arrêté par le tribunal de commerce, et auquel était annexée une liste nominative du personnel repris, liste sur laquelle ne figurait aucun des deux salariés concernés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, et a violé les articles 1351 du Code civil et 62 et 64 de la loi susvisée ; alors, en outre, qu'en vertu des articles 62 et 83 de la loi susvisée, le plan de cession ainsi que l'offre doivent exposer et tenir compte du niveau et des perspectives d'emploi ainsi que des conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité ; qu'en outre, en vertu de l'article 87 de la même loi, l'administrateur est responsable de l'exécution du plan de cession, et doit répondre des conséquences des licenciements prévus par le plan de cession ; qu'en l'absence de rupture des contrats de travail, il reste l'employeur des salariés non repris ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que les conséquences du refus par l'administration d'autoriser les licenciements des salariés intéressés n'étaient pas opposables à la société cessionnaire, mais seulement à l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que le jugement arrêtant le plan de cession est intervenu le 9 janvier 1987, soit plusieurs mois avant le rejet par le ministre du recours dont il avait été saisi contre la décision du refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail ; que dès lors en retenant à l'encontre de la société Douaisis un abus de droit, au seul motif qu'elle avait exclu deux salariés dont elle n'ignorait pas que le licenciement avait été précédemment refusé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute de la société Douaisis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code
du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; Attendu, d'autre part, que si selon ce dernier article le plan de cession doit préciser le nombre des licenciements, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu'il doive dresser la liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire, laquelle serait en toute hypothèse dépourvue d'effet ; Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé qu'à la date de la cession de l'entreprise, les contrats de travail des salariés protégés étaient toujours en cours, les licenciements de ces derniers étant nuls pour avoir été prononcés malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a exactement décidé que ces contrats se poursuivaient de plein droit avec la société Douaisis, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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