Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/767
Rôle N° RG 23/04109 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7OO
[V] [Y]
C/
S.A. ADOMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa GUIDICELLI
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de [Localité 3] en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02192.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1672 du 04/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 11 Mai 1973 à EL HADJAR (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ADOMA SA d'économie mixte,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 24 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu le 9 juin 2020 entre la société Adoma et M. [V] [Y] portant sur le logement A101, [Adresse 5], étaient réunies à la date du 11 mars 2022 ;
- autorisé l'expulsion de M. [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [V] [Y] à payer à la société Adoma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 460,82 euros, avec indexation de la somme de 422,84 euros (part assimilable aux loyer et charges) selon les termes de l'article 5 du contrat de résidence, à compter du mois de mars 2022 ;
- condamné M. [V] [Y] à payer à la société Adoma la somme provisionnelle de 6 891,65 euros représentant les redevances impayées et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre 2022 échéance de septembre 2022 incluse ;
- dit que cette condamnation porterait intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 sur la somme de 3 263,09 euros et à compter de sa décision pour le surplus ;
- autorisé M. [V] [Y] à s'acquitter de sa dette locative par 23 versements mensuels successifs de 287 euros chacun et un 24ème versement qui solderait la dette en principal et intérêts ;
- dit que le premier versement devrait intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de sa décision ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendrait immédiatement exigible ;
- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 20 mars 2023, par laquelle M. [V] [Y] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 mars 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 7 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 28 avril 2023 par lesquelles la société Adoma sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- rejette toutes fin, demande ou conclusions contraires ;
- condamne M. [V] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais
de gestion contentieux non compris dans les dépens.
- condamne M. [V] [Y] aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 24 août 2023, par lesquelles M. [V] [Y] demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel ;
- le dire parfait en l'absence d'appel incident ni de demande incidentes ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont exposés ;
- dire ne pas y avoir lieu, pour être équitable, au prononcé d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'appel, transmises à la cour le 24 août 2023 par l'appelant, ne comportent aucune réserve. Ledit désistement doit être considéré comme parfait dès lors que la société Adoma n'a pas formé appel incident. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
La société Adoma ayant dû constituer avocat et conclure en cause d'appel, avant que M. [V] [Y] ne se désiste, il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute d'accord de l'intimé pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [V] [Y] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [V] [Y] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [V] [Y] à verser à la SA Adoma la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [V] [Y] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment