Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1502
N° RG 24/01502 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXZR
Copie conforme
délivrée le 28 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 à 14h15.
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le 13 Mai 1995 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visoconférence,
assisté de Me Nicole PEREZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , commise d'office
et de Mme [N] [F], Interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2024 devant M. Adrian CANDAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2024 à 18h45 ,
Signée par M. Adrian CANDAU, Conseiller et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 Février 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 14h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 11h16 ;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Septembre 2024 à 14h54 par Monsieur [U] [G] ;
Monsieur [U] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, sont versés à la procédure d'arrêté portant délégation de signature du 22 mars 2024 relatif notamment aux actes d'éloignement, contentieux et asile. Sont également versées les pièces relatives à la procédure pour infraction à la législation sur les étrangers dont a fait l'objet Monsieur [G] ainsi que les éléments relatifs à l'assignation à résidence suite à la décision du 10 octobre 2023.
La requête de prolongation de la mesure de rétention a été présentée le 26 septembre 2024 accompagnée de ces différents éléments et de la décision de placement en date du 22 septembre 2024 (nonobstant l'existence d'une erreur de frappe sur cette décision datée du 22 septembre 2023). Etait notamment jointe la copie du registre portant les mentions prévues par l'article L744-2 du CESEDA faisant état de la décision de placement en rétention et à jour au 23 septembre 2024.
La requête préfectorale apparaît donc recevable.
Sur le défaut d'interprète :
En application des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
Monsieur [G] soutient que son placement en rétention a été fait sans interprète alors qu'il ne comprend pas et ne lit pas bien le français ; que ce manquement lui fait nécessairement grief.
Cependant, il est mentionné sur la copie du registre faisant état des conditions de son placement au centre de rétention que Monsieur [U] [G] comprend le français ; de la même façon lors du procès-verbal de transport aux Baumettes le 23 septembre 2024 faisant état de la notification à Monsieur [U] [G] de son placement au Centre de rétention Administrative de [Localité 5], il a été indiqué que celui-ci lisait et parlait le français. La mention ' lit, parle et comprend le français' a également été apposée par [U] [G] sur la décision de placement en Centre de rétention Administrative lors de sa notification.
En l'état de ces éléments qui démontrent que Monsieur [G] maîtrise suffisamment la langue française, il convient de le rejeter ce moyen de nullité.
Sur le fond :
Selon l'article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [G] considère que les perspectives d'éloignement ne sont pas envisageables dans le délai de 30 jours, notamment en l'état des tensions diplomatiques existantes entre la France et l'Algérie ; qu'aucun laisser-passer ne lui sera donc délivré
Il n'est pas établi que les tensions diplomatiques existantes entre la France l'Algérie soient de nature à rendre impossible l'obtention d'un laisser passer consulaire dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé. La demande de prolongation de l'autorité Administrative en date du 26 septembre 2024 fait état de la nécessité de trouver un moyen de transport disponible à destination du pays d'origine au plus tard le 23 octobre 2024, étant relevé qu'en l'espèce, [U] [G] en dispose pas de passeport en cours de validité.
Au vu de ces éléments, d'une part il n'est pas établi que la période de prolongation ne permettra pas de mettre à exécution la mesure d'éloignement. D'autre part, l'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'envisager le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance ayant fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [G]
né le 13 Mai 1995 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Nicole PEREZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [G]
né le 13 Mai 1995 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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