Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-16.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.956
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alexis de Flandre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Place de l'Hôtel de Ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Guy X...,
2 / de Mme Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ... du Touch,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Alexis de Flandre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'une copie de l'ordonnance de clôture a été délivrée, le 26 mars 1997, aux avocats ;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que la société Alexis de Flandre ne justifiait pas de son préjudice personnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alexis de Flandre aux dépens ;
Condamne la société Alexis de Flandre à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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