Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02187 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQH
N° de Minute : 2189
Ordonnance du lundi 11 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [T]
né le 05 Novembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 décembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE :prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Maître MBULI venant au soutien des intérêts de M. [R] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité intervenu le 7 décembre 2023 à 13h55 à bord du TGV assurant la liaison [Localité 1]-Midi / [Localité 5] Europe, en arrivant à la gare de [Localité 5] Europe (59) au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, suivie d'une retenue administrative, M. [R] [T], né le 05 novembre 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 7 décembre 2023 à 19h30 pris par M. le Préfet du Nord, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2023 prise par M. le Préfet du Nord avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2023 à 14h23, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [T] du 10 décembre 2023 à 15h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
irrégularité du placement en retenue, en ce que lorsqu'il est contrôle les forces de police ont contrôlé son droit d'entrée et de séjour, et qu'il a été placé une heure après en retenue ; que l'avis à parquet est adressé avant la notification à l'intéressé de son placement en retenue ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l'irrégularité de la retenue aux fins de vérification du droit de séjour fondée sur l'article L813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'article L813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la république est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt-quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
' L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé
' Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables
Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent.
En l'espèce, les opérations se sont déroulées comme suit :
- M. [R] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale à 14h00 dans le TVG [Localité 1]-[Localité 5] Europe, en arrivant en gare de [Localité 5] Europe ; l'intéressé a présenté via son téléphone une photographie de carte nationale d'identité italiennes supportant sa photographie, n°[XXXXXXXXXXX02] en cours de validité, au nom de [T] [R], né le 05/11/1996 à [Localité 3] en Algérie de nationalité italienne, sans autre précision.
Les policiers dans le cadre de ce contrôle d'identité ont alors procédé à l'interrogation des fichiers et c'est ainsi qu'ils ont appris que M. [T] n'était pas de nationalité italienne mais algérienne et faisait l'objet d'une fiche de recherche, et d'une fiche Schengen. Ils ont alors demandé à l'intéressé s'il détenait un document de voyage, tel n'était pas le cas.
Contrairement à ce que soutient M. [R] [T], toutes les vérifications n'étaient alors pas encore faites et il est cohérent, que M. [T] ait été place en retenue, outre le fait que le placement en retenue sur le fondement des articles L813-3, L813-4, L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sert également à vérifier le parcours, l'auditionner et élaborer les actes administratifs ;
- M. [R] [T] a ensuite été placé en retenue administrative au visa de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 7/12/2023 à 14h54 (mesure débutant à 14h00 heure de son contrôle d'identité), et l'information du procureur de la République le 7/12/2023 à 14h54 dès le placement en retenue,
- la notification des droits en retenue à 15h00 ;
- a fait l'objet d'une fin de retenue le 7 décembre 2023 à 19h30.
Le fait, qu'en l'espèce il y ait un décalage de quelques secondes ou minutes entre la notification de la retenue à l'intéressé et l'avis à parquet, est inopérant et ne saurait constituer une irrégularité faisant grief.
Au cours de la retenue, l'intéressé a fait l'objet d'une audition sur son parcours de vie, sa situation administrative, et des vérifications sur le droit de séjour ont pu être faites, notamment au moyen de la consultation des fichiers biométriques, étant rappelé qu'il ne détenait alors ni documents d'identité ni document de voyage en cours de validité. En outre, la mesure était nécessaire à l'élaboration et la notification de l'arrêté de placement en rétention.
Il s'en suit au cas d'espèce que la retenue, qui n'a pas dépassé la durée légale est régulière.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 8 décembre 2023 à 9h46 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 8 décembre 2023 à 9h14 pendant les 24 première heures de la période de rétention.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02187 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2189 DU 11 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 décembre 2023 :
- M. [R] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [T]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [T] le lundi 11 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 11 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 11 décembre 2023
N° RG 23/02187 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQH
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