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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-19.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.697

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean-Pierre E..., 2°) Madame Viviane E..., née B..., demeurant ensemble Place des Marronniers, Mehun-sur-Yevre à Berry Bouy (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de : 1°) Monsieur C..., Fernand D..., 2°) Madame Martine D... née POUPET, demeurant ensemble ... (Loir-et-Cher), 3°) La SCP Y... VERMEILLE, notaires associés, dont le siège est à Mehun-sur-Yevre (Cher), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Z... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Y... Vermeille, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un litige surgi entre les époux D... et leur voisine, Mme X..., la cour d'appel de Bourges, statuant par arrêt du 12 octobre 1982, a décidé que lesdits époux D... ne disposaient que d'une servitude de tour d'échelle sur la bande de terrain, large d'un mètre, situé au couchant de leur maison, qu'ils n'avaient pas respecté la distance réglementaire en ouvrant sur le toit un "Vélux" destiné à aérer leur salle d'eau, et qu'ils devaient le supprimer ou le changer de place ; que, par acte reçu le 27 mai 1983 en l'étude de M. Y..., les époux D... ont vendu leur propriété aux époux E..., qui ont par la suite invoqué diverses erreurs ou omissions de l'acte notarié pour ne pas régler l'intégralité du prix ; que le 4 mai 1984, les vendeurs ont donc assigné les acquéreurs en paiement du solde ; que ces derniers ont appelé en garantie M. Y..., et formé une demande reconventionnelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 12 octobre 1987) a débouté les époux E... de toutes leurs demandes dirigées tant contre leurs vendeurs que contre le notaire, et les a condamnés à verser le solde du prix de vente ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge des acquéreurs l'obligation de se renseigner sur l'expression "servitude de tour d'échelle", alors qu'il appartenait au notaire d'éclairer ses clients sur le sens de cette expression particulièrement obscure pour un profane ; Mais attendu que la cour d'appel relève que, tant dans le compromis du 6 avril 1983 que dans l'acte authentique du 27 mai 1983, il était précisé qu'à l'immeuble vendu était attachée une servitude de tour d'échelle s'exerçant sur une bande de terrain d'un mètre de large située derrière la maison vendue, et qu'il était également indiqué qu'il s'agissait d'une servitude et non d'un droit de propriété ; qu'elle a pu estimer que ces indications, dont il n'est pas allégué qu'elles n'aient pas été lues aux parties, étaient suffisantes pour les informer de leurs droits ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en sa seconde branche, réunis : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel de ne pas avoir retenu que le notaire s'était abstenu d'informer les acquéreurs de l'existence d'un précédent arrêt du 12 octobre 1982 ayant obligé leurs vendeurs à supprimer ou à modifier le vélux de la salle de bains, et d'avoir dénaturé les conclusions d'appel en énonçant que les époux E... avaient refusé l'offre des époux D... de prendre en charge les travaux correspondants, sans ajouter que ce refus avait pour but de provoquer une solution d'ensemble, et non un règlement partiel du litige ; Mais attendu que s'il appartenait au notaire d'informer les parties de l'existence d'un arrêt qui les obligeait à modifier l'état des lieux, l'arrêt attaqué a relevé, sans dénaturer les conclusions d'appel des époux E..., que ces derniers avaient eu la possibilité de faire supporter aux époux D... le coût des travaux de mise en conformité et de ne subir ainsi aucun préjudice financier, ce dont ils s'étaient volontairement abstenus ; que la cour d'appel a donc pu estimer que la faute du notaire n'avait pas produit de conséquence ; qu'elle a ainsi légalement jusitifié sa décision ; Que les moyens ne peuvent donc être retenus ; Sur le troisième moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché si le silence gardé par les vendeurs sur l'existence et sur le contenu de l'arrêt du 12 octobre 1982, n'était pas constitutif d'une réticence dolosive ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux D... n'avaient commis aucun agissement frauduleux, la cour d'appel a nécessairement écarté l'hypothèse d'un dol ; Que, pris en sa première branche, le troisième moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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