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Tribunal Administratif de Marseille, 20 février 2024. 2401559

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2401559

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 20 février 2024, Mme B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre d'une " saisie attribution à tiers détenteur " pour un montant de 9 868,51 euros concernant Mme C D, incarcérée. Elle soutient que : - il est porté atteinte à une liberté fondamentale, à savoir le droit de ne pas être torturé en application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa dignité sur le fondement des articles 22 et 46 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et de l'article 11 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé aux articles R. 57-6-18, et D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale ; - Mme D dispose du droit à un recours effectif en application des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'urgence est établie dès lors que Mme D est privée de son pécule de cantine et téléphonique ; - l'administration pénitentiaire s'acharne sur Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, pour Mme C D, incarcérée, selon ses dires, au centre pénitentiaire des Baumettes, la suspension d'une saisie attribution, dont elle ne précise au demeurant pas la date et dont elle ne produit pas copie, la concernant, pour un montant de 9 868,51 euros. Toutefois, alors qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire (juge de l'exécution) de connaître d'une contestation à l'encontre d'un acte de poursuites, à supposer même la compétence de la juridiction administrative établie, et, dans l'affirmative, celle du tribunal administratif de Marseille également, il apparaît manifeste que la présente requête est mal fondée, en l'absence d'atteinte grave et illégale susceptible d'être portée au droit de ne pas être torturé en application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la dignité humaine sur le fondement des articles 22 et 46 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et de l'article 11 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé aux articles R. 57-6-18, et D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 20 février 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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