Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-40.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.763
Date de décision :
3 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Daniel, demeurant au Cinéma "Le Criou", Samoens (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section activités diverses), au profit de la société anonyme CINEMONDE, Le Valmont, Morzine (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers ; M. Z..., Mme A..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges saisis d'une contestation relative à une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; Attendu que par un premier jugement, le conseil de prud'hommes de Bonneville, après avoir rappelé que M. et Mme C..., embauchés par la société Cinémonde selon un contrat prévoyant un salaire mensuel de 7 % sur la recette du cinéma où ils exerçaient leurs fonctions, et énoncé qu'à partir du mois de décembre 1983, les époux n'avaient perçu qu'un salaire de 5 % sur ladite recette, l'employeur arguant de la démission de Mme C..., a, constatant que cette preuve n'était pas rapportée, condamné la société Cinémonde à payer à M. C... les 2 % retenus anormalement pour les mois de décembre 1983, janvier 1984 et à partir de février 1984 pour les mois suivants ;
Attendu que statuant sur la demande d'interprétation formée par M. X..., représentant de la société Cinémonde, tendant à obtenir des éclaircissements sur la phrase "condamne... à payer les 2 % retenus anormalement... pour les mois suivants", le jugement attaqué, a, au motif que la preuve de la démission de Mme C... depuis le mois de décembre 1983 avait été faite par l'employeur, "précisé que la phrase en litige veut dire :
condamne M. X... à payer les 2 % retenus anormalement jusqu'à la cessation de travail de Mme C..." ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que, compte tenu des éléments de preuve produits précédémment devant lui, le conseil de prud'hommes avait, statuant, sur les prétentions des parties, déterminé l'étendue de leurs droits et se trouvait ainsi dessaisi du litige, le jugement interprétatif attaqué ne pouvait, sans modifier le sens et la portée de la précédente décision, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée, examiner, à partir de nouveaux éléments de preuve, le fond de la contestation ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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