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Tribunal Administratif de Mayotte, 14 octobre 2023. 2304052

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2304052

Date de décision :

14 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 22159/2023 du 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à : - son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - sa liberté d'aller et de venir ; - l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache, née le 1er mars 1988, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La requérante soutient qu'elle réside à Mayotte avec sa famille " depuis plusieurs années ", en tout état de cause depuis 5 années au moins et qu'elle y est parfaitement intégré. Toutefois, en se bornant à produire une pièce d'identité établie à Madagascar, l'acte de naissance de son enfant née en 2021 à Mamoudzou, pour lequel aucun justificatif ne permet de penser qu'il serait de nationalité française et une attestation d'hébergement, la requérante n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations lesquelles sont au demeurant très imprécises. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte. Copie au ministre de l'intérieur pour information. Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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