Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2001) condamne la société Recticel à payer au Crédit lyonnais une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1992, date de l'échéance de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 30 avril 1992 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 546 675,59 francs, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
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