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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 19-86.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.121

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

N° C 19-86.121 F-N N° 2736 SM12 4 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... D..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 20 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute, direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale malgré une interdiction judiciaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de mainlevée partielle et de modification du contrôle judiciaire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. L'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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