Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10852 F
Pourvoi n° E 19-11.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. Q... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.189 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société MCI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MCI, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q... X... de ses demandes tendant à voir constater que la société MCI avait modifié son contrat de travail (temps de travail et rémunération), voir condamner la société MCI à rétablir les temps de pause qui lui étaient accordés et à lui verser la somme de 24 528,82 € à titre de rappel de salaire au titre des temps de pause rémunérés unilatéralement supprimés par l'employeur, outre la somme de 2 452,88 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société MCI de la convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas discuté que jusqu'au mois de mars 2011, M.X... disposait de temps de pause de deux fois 18 minutes par jour, rémunérés au taux horaire de travail effectif, majoré de 25 % ; que la rémunération de ce temps de pause apparaissait sur ses bulletins de salaire qui se présentaient ainsi : base mensuelle de 151, 67 h ; temps de pause 125 ; 13 h heures supplémentaires 17 h 33 (à 25 %) ; que les salariés géraient eux-mêmes la prise de leur pause qui se trouvait insérée à l'intérieur des heures de travail effectif accomplies, de sorte que les heures mensuelles travaillées et déclarées par eux incluaient ou, du moins, supposaient pris, ce temps de pause, contractuellement rémunéré - ainsi qu'en témoignent certaines feuilles journalières produites indiquant expressément « total de temps de travail effectif dont 36 minutes de pause » ; qu' à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise sur le temps de travail, intervenue le 16 décembre 2010, ne s'appliquant pas cependant aux salariés engagés avant le 1er janvier 2011, la société MCI a établi pour ces salariés, à compter du mois de mars 2011, de nouveaux bulletins de salaire sur lesquels la mention « heure de pause rémunérée » ou, aussi, « temps de pause 125 » était remplacée par celle de « complément heures forfait » que devant les protestations du délégué syndical central, la société MCI a proposé aux salariés la signature d'un avenant entérinant cette modification ; que M.X... a refusé de signer cet avenant ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2014 afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire portant sur la rémunération du temps de pause dont il ne bénéficiait plus, selon lui, depuis le mois de mars 2011 ; qu' à compter du mois de novembre 2015 la société MCI a de nouveau modifié les bulletins de salaire qui ont repris leur apparence initiale , la ligne « complément heure forfait » étant renommée « temps de pause rémunéré », son contenu restant pour le surplus identique ; que M. X... soutient que le changement qui est intervenu entre 2011 et 2015 dans la rédaction des bulletins de paye a eu pour effet de transformer les heures de pause en heures de travail effectif, de sorte qu'il a été privé de son temps de pause et s'avère bien fondé à réclamer un rappel de rémunération de ce chef ; que la société MCI répond que le temps de pause rémunéré n'est pas prévu dans le contrat de M.X... contrairement au contrat d'autres salariés ; que la demande de rappel de salaire de l'appelant est donc sans fondement ; qu'en tout état de cause, la modification critiquée a été purement formelle et n'a eu aucun retentissement sur l'organisation du temps de travail du salarié, cette requalification 'ayant eu pour objet que de faire profiter le salarié des avantages fiscaux et sociaux des dispositions de la loi TEPA qui ont pu ainsi être appliquées aux heures de temps de pause rémunérées, rebaptisées « complément heures forfait » ; que, retenant cette dernière argumentation, les premiers juges ont estimé que la modification des bulletins de salaire contestée par M.X... n'avait pas eu d'autre incidence, la rémunération du salarié étant demeurée la même pour le même temps travaillé, déclaré et payé ; que, devant la cour, les parties reprennent les moyens soumis aux premiers juges ; que la société MCI ne saurait exciper du caractère non contractuel de la rémunération du temps de pause au motif que celle-ci n'était pas prévue dans son contrat de travail ; qu'en effet, l'absence de prévision du temps de pause dans le contrat de l'appelant ne suffit pas à ôter son caractère contractuel à cette mesure alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci faisait partie de la rémunération du salarié et ne pouvait, dans ces conditions, être modifiée et « a fortiori » supprimée sans l'accord du salarié ; que s'agissant de la contestation élevée par l'appelant à propos de la modification des bulletins de salaire intervenue, il apparaît que cette modification affectant la présentation des bulletins n'était certes pas anodine, en droit, puisqu'elle permettait au salarié, comme à l'employeur, de bénéficier des avantages de la loi TEPA, en présentant comme travail effectif ce qui, contractuellement, était en réalité une pause et qui, en tant que telle, n'aurait pu ouvrir droit au bénéfice des dispositions législatives en cause ; que cette modification n'était donc pas seulement formelle comme le prétend la société MCI et aurait justifié l'accord du salarié en ce qu'elle avait pour effet de transformer la nature du temps de pause ; que cependant la contestation de M.X... tient seulement à la portée factuelle de cette transformation, l'appelant soutenant qu' à compter de celle-ci, il a été privé de son temps de pause contractuel et a travaillé à la place ; que contrairement à ce que fait plaider M.X..., il ne revient pas, en l'espèce, à la société MCI de prouver que le salarié a bien bénéficié de son temps de pause ; qu'en effet, l'ensemble des pièces et écritures aux débats démontrent que les salariés ne contestent pas avoir bénéficié de leur temps de pause jusqu'en 2011 et soutiennent avoir été privés de celui-ci, à compter de l'établissement des nouveaux bulletins de salaires décrits ci-dessus, en 2011, où ce temps de pause est devenu du temps de travail effectif ; qu'ainsi même si la charge de la preuve en incombe à l'employeur, il apparaît que l'obligation d'accorder au salarié un temps de pause était bien remplie par la société MCI jusqu'à la modification des bulletins de salaire en 2011 et que la contestation à l'origine du présent litige a trait à l'accomplissement prétendu d'un travail supplémentaire à compter de cette date, aux lieu et place de la pause ; qu'il s'en déduit que la solution du litige doit résulter de la preuve ou de l'absence de preuve que M. X... a effectivement travaillé un nombre d'heures dépassant celui contractuellement prévu ; que la preuve de cette modification du temps de pause, accordé par l'employeur, incombe donc à l'appelant qui invoque cette modification, et non, à la société MCI qui la conteste ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que M.X... a effectivement travaillé au-delà du nombre d'heures contractuel; qu'il ne peut en l'état se plaindre, comme il ne l'a d'ailleurs pas fait auprès de la société MCI, de ce qu'il n'aurait pas bénéficié du temps de pause rémunéré contractuel ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la modification querellée du bulletin de salaire était restée sans incidence sur le temps travaillé et la rémunération de M.X... et ont rejeté l'ensemble des demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat de travail de Monsieur X... prévoit une durée hebdomadaire de travail de 42 heures et une rémunération en conséquence ; que jusqu'en Janvier 2011, le salaire de Monsieur X... était fixé comme suit : salaire de base de 151,67 heures et 2701 euros ; temps de pause 125 (13 heures) et 289,38 euros ; heures forfait 25 % (17,33 heures) et 385,77 euros ; qu'à partir de Mars 2011, la rémunération de Monsieur X... était composée comme suit : salaire de base de 151,67 heures et 2 701 euros ; complément heures forfait (13 heures) et 289,38 euros ; heures forfait 25 % (17,33 heures) et 385,77 euros ; que la rémunération de Monsieur X... restait identique, à l'exclusion des évènements variables liés à l'activité et à l'ancienneté et que son temps de travail effectif n'avait pas varié ; que la modification opérée sur les bulletins de paie, expliquée aux salariés par une note d'harmonisation des temps de pause, avait pour seule incidence de les faire bénéficier des exonérations « TEPA » ; qu'à partir d'octobre 2015, la rémunération de Monsieur X... et son temps de travail étant constants, à l'exception de son taux horaire qui avait été augmenté, son bulletin de paie était libellé comme suit : salaire de base de 151,67 heures ; temps de pause (13 heures) majoré de 25 heures forfait 25 % (17,33 heures) ; qu'en l'espèce, la modification qui a figuré sur le bulletin de paye de Monsieur X... a eu pour seule incidence de le faire bénéficier des exonérations « TEPA », sa rémunération étant constante ainsi que son temps de travail déclaré et payé ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X... et ne fait pas droit à sa demande de rappel de salaires au titre des temps de pause et des conges payes y afférents ;
1°) ALORS QUE, dans ses conclusions, M. X... énonçait non seulement qu'il n'avait plus eu la possibilité de prendre ses temps de pause, mais aussi et surtout que « son salaire horaire s'[était] trouvé diminué et [que] la structure de sa rémunération [avait] été modifiée sans son accord, ce qui [était] illicite » (conclusions page 5, dernier al. se poursuivant page 6, al. 1er), puisque « les temps de pause étaient [jusqu'en 2011] payés par application du taux horaire retenu pour le temps de travail effectif majoré de 25% » et qu'il était « désormais rémunéré mensuellement non plus sur la base de 182 heures pour 169 heures de travail effectif et 13 heures de pause mais sur la base de 182 heures de travail effectif » (conclusions page 4 antépénultième al. et page 5, al. 1er) demandant, dans son dispositif, à la cour d'appel de « dire et juger que la société MCI a[vait] modifié le contrat de travail (temps de travail et rémunération) de Monsieur Q... X... sans son accord » et sollicitant un rappel de salaire « calculé sur la base de 13 heures par mois au taux majoré de 25% depuis mars 2011 » (conclusions d'appel, page 10, al. 6 ; page 13, al. 2) ; qu'en jugeant que la contestation du salarié n'avait trait qu'à « la portée factuelle de [la] transformation [invoquée], l'appelant soutenant qu'à compter de celle-ci, il a[vait] été privé de son temps de pause » (arrêt page 3, pénultième al.), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un salarié est en droit de s'opposer à toute modification de son contrat de travail, telle que la structure de sa rémunération, quand bien-même celle-ci n'entrainerait aucune diminution effective de salaire ou serait plus avantageuse pour lui, en raison des avantages qu'elle pourrait par ailleurs entrainer ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de M. X..., sur la circonstance que la modification des temps de pause en temps de travail effectif, qui avait eu pour conséquence « de le faire bénéficier des exonérations « TEPA » », était demeurée « sans incidence » sur sa rémunération, restée « constante » ainsi que son temps de travail déclaré et payé (jugement page 5, al. 1er ; arrêt page 4, al. 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil ;
3°) ALORS QUE la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en jugeant, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il avait bénéficié de ses temps de pause jusqu'en 2011 de sorte qu'il lui incombait de prouver « la modification du temps de pause » qu'il dénonçait et qu'en l'absence de preuve de ce qu'il avait travaillé au-delà de ses heures contractuelles, il ne pouvait se plaindre « de ce qu'il n'aurait pas bénéficié du temps de pause rémunéré contractuel » quand il résultait de ses propres constatations qu'à partir de 2011, l'employeur avait « transform[é] la nature du temps de pause », qui était « devenu du temps de travail effectif » (arrêt page 3 al. 8 ; page 4, al. 1er) de sorte qu'il appartenait à la société MCI de démontrer le respect effectif des temps de pause en dépit de ce changement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil.