Texte intégral
N° RG 25/01435 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGO
Nom du ressortissant :
[G] [M] [I]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 23 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIAL, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMES :
M. [G] [M] [I]
né le 03 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître MOREL Virginie, avocate au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Mme [H] [W], interprète en langue Arabe, incrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2025 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [G] [M] [I] le 18 février 2025.
Par décision du 18 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 19 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 20 février 2025 à 13 heures 54, [G] [M] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 20 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 44, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 février 2025, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [M] [I],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [M] [I],
' ordonné la mise en liberté de [G] [M] [I],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 février 2025 à 14 heures 08 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-6 et L. 612''3 du CESEDA que les critères à prendre en considération pour justifier d'une absence de garanties de représentation sont :
- la soustraction à une précédente mesure d'éloignement,
- le refus d'exécuter la mesure d'éloignement,
- l'absence de garanties de représentation, c'est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources,
et que le critère alternatif de la menace pour l'ordre public peut également motiver à lui-seul le placement en rétention administrative.
Il ajoute que l'obligation de motivation ne s'étend qu'aux éléments positifs fondant la
mesure administrative dont le préfet avait connaissance au jour de l'édiction et que le
juge judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l'existence ou l'absence d'une motivation de la décision administrative et que le juge du tribunal judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont exposés par l'autorité administrative.
Il considère qu'en l'espèce, la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'il est fait état de son identité et de sa date de naissance, de sa situation irrégulière sur le territoire national, de son refus de retourner en Algérie, qu'il est sans profession et sans ressource, de sa présente obligation de quitter le territoire français, du non-respect des assignations à résidence, qu'il ne dispose pas d'une résidence stable sur le territoire français car au jour de l'arrêté il ne justifiait pas résider à l'adresse dont il se prévaut et l'intéressé a déclaré différentes adresses lors de ses auditions.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 février 2025 à 16 heures 04, en faisant valoir au visa des articles L. 741-6 et L. 612''3 du CESEDA les mêmes moyens et arguments que le ministère public.
Par ordonnance du 22 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2025 à 10 heures 30.
[G] [M] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [G] [M] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[G] [M] [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de l'autorité préfectorale relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence ;
Attendu que dans sa requête en contestation, [G] [M] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il n'a pas pris en compte qu'il était hébergé par sa tante à l'adresse du [Adresse 1]) et n'a pas mentionné qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement ainsi que de 10 placements en rétention administrative depuis 2021, dont la dernière fois du 15 octobre au 17 décembre 2024 ;
Que d'une part, l'hébergement chez sa tante a bien été évoquée dans l'arrêté attaqué ;
Attendu, surtout, que le premier juge ne pouvait retenir à bon droit une obligation pour l'autorité administrative de mentionner par l'inventaire les différentes rétentions administratives subies par l'intéressé, en ce que cette position présuppose que ces éventuelles ou effectives précédentes mesures de contrainte se sont terminées nécessairement à raison d'une délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Que si [G] [M] [I] a joint à sa requête en contestation une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 décembre 2024, aucun des éléments soumis à l'appréciation du juge du tribunal judiciaire dans le dossier qui lui était fourni n'établissait l'existence des autres rétentions administratives mises en avant et surtout la source effective de leur mainlevée ou de leur fin ;
Attendu, surtout et enfin, que l'existence même de rétentions administratives antérieures ne peut conduire à retenir comme certain le maintien de la position antérieure des autorités consulaires algériennes, au demeurant bien fluctuante au gré de l'évolution des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France ;
Attendu qu'il est étonnant de devoir répondre à la question d'un défaut de motivation sur la menace pour l'ordre public alors que la critique porte clairement sur l'appréciation qui a été faite par l'autorité administrative de cette menace, soumise au juge du tribunal judiciaire par le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [G] [M] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli et la décision entreprise est infirmée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public et de la nécessité du placement en rétention administrative
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que dans sa requête en contestation [G] [M] [I] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation concernant la menace pour l'ordre public et au regard d'une absence de perspectives raisonnables d'éloignement à raison de nombreuses rétentions administratives qu'il dit avoir subi ;
Attendu qu'il a été relevé plus haut qu'aucun élément objectif n'établissait une autre mesure de rétention administrative que celle récente de la fin de l'année 2024, ce qui ne pouvait faire présumer à ce stade prématuré de la rétention administrative l'absence de toute possibilité d'organiser un éloignement à destination de l'Algérie ;
Attendu que l'arrêté attaqué a été clairement motivé sur l'irrespect d'une précédente obligation de quitter le territoire français et de plusieurs assignations à résidence, ce qui ne permettait pas de retenir une erreur manifeste d'appréciation au regard des termes susvisés de l'article L. 612-3 du CESEDA ; que l'invocation de ce texte par l'autorité administrative est sans rapport avec une compétence liée ;
Que le critère de la menace pour l'ordre public était surabondant et sa critique ne permet pas plus de conduire à retenir une erreur manifeste d'appréciation dans la décision même de choisir la rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli et la requête en contestation de [G] [M] [I] est rejetée, la décision de placement en rétention administrative étant déclarée régulière ;
Que l'intéressé n'a maintenu en appel sa demande d'assignation à résidence ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [G] [M] [I] qui est de nature à permettre l'éloignement de l'intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [M] [I] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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