Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX2X
N° Minute : 24/00372
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 28 mai 2024, à la demande de [L] [X] [B]
Concernant :
Madame [C] [Y] [H]
née le 14 Décembre 1983 à [Localité 3] (PORTUGAL)
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 04 Juin 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 mai 2024 à :
- Madame [C] [Y] [H]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
- Monsieur [L] [X] [B]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 mai 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Madame [C] [Y] [H] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 40 ans, a été hospitalisée le 28 mai 2024 à 20h20 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente explique qu’elle était très angoissée au moment de son hospitalisation et que son esprit était embrumé. Elle se sent légèrement mieux à présent. Elle souhaite reprendre contact avec sa famille et particulièrement ses enfants.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, la décision d’admission signée le 28 mai 2024 à 19h30 visant un certificat médical établi le 28 mai 2024 à 20h20 soit postérieurement.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L.3212-1 du CSP dispose que la décision d’admission par le chef d’établissement est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours.
En l’espèce, la décision d’admission, datée du 28 mai 2024 à 19h30, vise un certificat en date du 28 mai 2024 établi par le docteur [G], certificat pourtant horodaté du 28 mai 2024 à 20h20. Ce visa, qui comporte la date et le nom du médecin ayant dressé le certificat, laisse supposer une erreur d’horodatage soit dans la décision d’admission soit dans le certificat médical. En tout état de cause, cette irrégularité n’a pas causé grief à la patiente.
La procédure est donc régulière.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [C] [Y] [H] a été hospitalisée en raison d’une rechute de ses troubles thymiques. La patiente tenait un discours centré sur ses inquiétudes et présentée des idées délirantes de persécution, de ruine, d’autoaccusation, de culpabilité et de catastrophe.
Par avis motivé en date du 04 juin 2024, le Docteur [W] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [C] [Y] [H] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un émoussement des affects et une thymie neutre sans idées noires. Sa présentation demeure toutefois fluctuante avec des moments adaptés cohérents alternés avec des moments de désorganisation psychique avec des troubles de la pensée et de la mémoire. La patiente commence à peine à critiquer son délire et conserve une méfiante interprétative et des ruminations anxieuses.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Y] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Juin 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Juin 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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