Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-81.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.690
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
- Y... Maryse, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1993, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière non conformes au permis de construire, les a condamnés, chacun, à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état de la construction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité opposée par les demandeurs relative à l'absence de consignation pendant le délai imparti par les premiers juges ;
"aux motifs que "les premiers juges ont rejeté cette exception au motif que la consignation tardive au cas d'espèce n'est pas sanctionnée par la nullité de la citation faute de texte, contrairement aux règles de l'instruction", et que "les premiers juges seront suivis sur ce point" ;
"alors que, d'une part, la référence à des motifs contenus dans une décision annulée équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en l'espèce les juges d'appel ne pouvaient pas se borner à entériner purement et simplement les motifs adoptés par les premiers juges tout en annulant cette décision ;
"alors que, d'autre part, les juges d'appel n'ont nullement examiné, ainsi qu'ils y étaient expressément invités par les conclusions régulièrement déposées par les demandeurs si la citation ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement de fixation de la consignation, lequel avait imparti un délai pour ce faire, sous peine d'irrecevabilité" ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée avant toute défense au fond par les prévenus et tirée de l'irrecevabilité de l'action de la partie civile en raison de la tardiveté de la consignation, la juridiction du second degré énonce que, contrairement à ce qui est prescrit pour la procédure suivie devant le juge d'instruction, aucun texte ne sanctionne par la nullité le non-respect du délai fixé par la juridiction de jugement pour le dépôt de la consignation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du demandeur, a statué par motifs propres et a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des textes alors applicables sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'avoir utilisé le sol dont ils sont propriétaires en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, IV et VI du livre IV du Code de l'urbanisme, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions ;
"aux motifs que "par delà la polémique entretenue par les époux X... et qui ne peut être retenue aux débats qu'à titre informel, l'enquête a clairement établi qu'ils ont enfreint et outrepassé les prescriptions du permis de construire qui leur avait été accordé le 28 mai 1990 en apportant une extension de superficie et donc une emprise au sol très supérieure à celle qui avait été accordée :
"- 1er bâtiment : 191 m2 au lieu de 151 m2, "- 2ème bâtiment : 211 m2 au lieu de 193 m2, "ils ont passé aveu scriptural de ces dépassements dans une demande de permis de construire modificatif en date du 22 mai 1991, demande qui fut rejetée ; ils ont en outre créé des jours, porte et ouvertures non autorisées, le délit est donc constant ;
"alors que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à déclarer que les demandeurs avaient enfreint et outrepassé les prescriptions du permis de construire sans préciser les éléments en fonction desquels les juges s'étaient déterminés, alors et surtout que l'élément matériel du délit se trouvait formellement contesté" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que, si l'arrêt attaqué mentionne la présence de Mme A..., représentant la Direction départementale de l'Equipement du Vaucluse, il ne résulte pas des énonciations de la décision que celle-ci ait été entendue ou ait déposé des observations écrites ;
"alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal doit, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même Code, statuer, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par lettres adressées le 8 juillet 1991 au procureur de la République et le 29 décembre 1992 au procureur général, le directeur départemental de l'Equipement, délégué du préfet, a demandé que la remise en état des lieux fût ordonnée sous astreinte ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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