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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-22.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.809

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10680 F Pourvoi n° Q 18-22.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mourgeon-Mktool, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hermines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Etic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [...], 4°/ à la société Sifel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 5°/ à la société Hdi Global SE, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Hdi-Gerling Industrie Versicherung AG, société de droit allemand, 6°/ à la société Newag Gmbh & co KG, dont le siège est [...] , société de droit allemand, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mourgeon-Mktool, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Hdi Global SE ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mourgeon-Mktool aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hdi Global SE la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mourgeon-Mktool. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'appel en intervention forcée et garantie formé par la société MOURGEON-MKTOOL contre les sociétés HDI GLOBAL SE et NEWAG GmbH ; d'avoir jugé le tribunal de commerce d'Albi incompétent pour connaître de cette action au profit des juridictions de Duisburg, en Allemagne ; et d'avoir renvoyé la société MOURGEON-MKTOOL à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE vu les conclusions n° 2 de la société MOURGEON demandant à la cour : - de confirmer le jugement ; - de rejeter les demandes des sociétés HDI et NEWAG et de les condamner à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE les sociétés HDI et NEWAG sont des sociétés de droit allemand établies en Allemagne tandis que la société MOURGEON est une société de droit français dont le siège social est fixé en France ; que ces sociétés étant domiciliées sur les territoires d'États membres de l'Union européenne, sont applicables au présent litige les règles de compétence juridictionnelle du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) ; que l'article 25.1 du règlement Bruxelles I bis dispose : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. » ; que la société NEWAG est le fournisseur habituel de la société MOURGEON en matériels ferroviaires ; que le litige originaire, opposant la société MOURGEON à la société HERMINES, est relatif à la réparation d'un pont moteur, livré et reconditionné par la société NEWAG ; que les sociétés MOURGEON et NEWAG entretiennent des relations commerciales continues depuis 1998 (pièce n° 4 de la société NEWAG) ; que la société NEWAG produit aux débats un document pré-imprimé dénommé conditions générales de vente dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été établi pour les besoins de la cause ; que l'article XII de ces conditions dispose : « Toutes contestations relatives à l'interprétation ou l'exécution de nos relations contractuelles avec l'acheteur, y compris les demandes incidentes ou reconventionnelles, seront soumises à la juridiction des tribunaux de Duisburg, RFA. Toutefois, nous nous réservons le droit de soumettre ces contestations aux tribunaux du siège de l'acheteur. » ; qu'il résulte des offres et confirmations de commandes adressées par la société NEWAG (pièce n° 4 de la société NEWAG) que celle-ci fait systématiquement référence à ses conditions générales de vente ; que pareillement, lors de la confirmation de la commande du 8 janvier 2008, relative au pont moteur litigieux (pièce n° 2 de la société NEWAG), la société NEWAG a expressément fait référence à ses conditions générales de vente, sans que la société MOURGEON proteste ou n'émette de réserves concernant ces conditions générales de vente ou leur application au contrat ; que la société MOURGEON ne peut contester avoir reçu ces offres portant référence aux conditions générales de vente alors qu'elle-même y répond (pièce n° 5 de la société NEWAG) et ne conteste par avoir reçu livraison des matériels, objet de ces offres ; qu'ainsi, même si la société MOURGEON a fait établir le 17 juillet 2017 un constat d'huissier duquel il résulte que nombre de factures adressées par la société NEWAG ne comportent pas de référence aux conditions générales de vente, elle ne peut, au regard de l'ancienneté des relations commerciales existant entre les deux sociétés, ignorer l'existence de la clause attributive de juridiction, qui figure dans les conditions générales de vente auxquelles font constamment référence les offres et confirmations de commandes adressées par la société NEWAG ; que cette clause attributive de juridiction, qui a été conclue sous une forme qui est conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles et qui a été tacitement acceptée par la société MOURGEON lui est donc opposable ; que la société NEWAG est donc fondée à soulever l'incompétence du tribunal de commerce d'Albi au profit des juridictions de Duisburg ; qu'en application de l'article 13.1 du règlement Bruxelles I bis, en matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet ; que la société HDI, assureur de la société Newag, est fondée à se prévaloir de ce texte pour soulever l'incompétence du tribunal de commerce d'Albi au profit des juridictions de Duisburg ; que la décision de jonction prononcée par le tribunal, qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, ne peut prévaloir sur les règles de conflit du règlement européen Bruxelles I bis ; ALORS QUE les juges doivent exposer, même succinctement, les prétentions et moyens respectifs des parties dès lors que celles-ci sont présentes ou représentées à l'audience, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des dernières conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en omettant en l'espèce de rappeler succinctement, fût-ce dans ses propres motifs, quels étaient les moyens développés par la société MOURGEON-MKTOOL dans ses dernières conclusions d'appel, ou de viser à tout le moins ces dernières conclusions avec l'indication de leur date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'appel en intervention forcée et garantie formé par la société MOURGEON-MKTOOL contre les sociétés HDI GLOBAL SE et NEWAG GmbH ; d'avoir jugé le tribunal de commerce d'Albi incompétent pour connaître de cette action au profit des juridictions de Duisburg, en Allemagne ; et d'avoir renvoyé la société MOURGEON-MKTOOL à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE les sociétés HDI et NEWAG sont des sociétés de droit allemand établies en Allemagne tandis que la société MOURGEON est une société de droit français dont le siège social est fixé en France ; que ces sociétés étant domiciliées sur les territoires d'États membres de l'Union européenne, sont applicables au présent litige les règles de compétence juridictionnelle du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) ; que l'article 25.1 du règlement Bruxelles I bis dispose : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. » ; que la société NEWAG est le fournisseur habituel de la société MOURGEON en matériels ferroviaires ; que le litige originaire, opposant la société MOURGEON à la société HERMINES, est relatif à la réparation d'un pont moteur, livré et reconditionné par la société NEWAG ; que les sociétés MOURGEON et NEWAG entretiennent des relations commerciales continues depuis 1998 (pièce n° 4 de la société NEWAG) ; que la société NEWAG produit aux débats un document pré-imprimé dénommé conditions générales de vente dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été établi pour les besoins de la cause ; que l'article XII de ces conditions dispose : « Toutes contestations relatives à l'interprétation ou l'exécution de nos relations contractuelles avec l'acheteur, y compris les demandes incidentes ou reconventionnelles, seront soumises à la juridiction des tribunaux de Duisburg, RFA. Toutefois, nous nous réservons le droit de soumettre ces contestations aux tribunaux du siège de l'acheteur. » ; qu'il résulte des offres et confirmations de commandes adressées par la société NEWAG (pièce n° 4 de la société NEWAG) que celle-ci fait systématiquement référence à ses conditions générales de vente ; que pareillement, lors de la confirmation de la commande du 8 janvier 2008, relative au pont moteur litigieux (pièce n° 2 de la société NEWAG), la société NEWAG a expressément fait référence à ses conditions générales de vente, sans que la société MOURGEON proteste ou n'émette de réserves concernant ces conditions générales de vente ou leur application au contrat ; que la société MOURGEON ne peut contester avoir reçu ces offres portant référence aux conditions générales de vente alors qu'elle-même y répond (pièce n° 5 de la société NEWAG) et ne conteste par avoir reçu livraison des matériels, objet de ces offres ; qu'ainsi, même si la société MOURGEON a fait établir le 17 juillet 2017 un constat d'huissier duquel il résulte que nombre de factures adressées par la société NEWAG ne comportent pas de référence aux conditions générales de vente, elle ne peut, au regard de l'ancienneté des relations commerciales existant entre les deux sociétés, ignorer l'existence de la clause attributive de juridiction, qui figure dans les conditions générales de vente auxquelles font constamment référence les offres et confirmations de commandes adressées par la société NEWAG ; que cette clause attributive de juridiction, qui a été conclue sous une forme qui est conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles et qui a été tacitement acceptée par la société MOURGEON lui est donc opposable ; que la société NEWAG est donc fondée à soulever l'incompétence du tribunal de commerce d'Albi au profit des juridictions de Duisburg ; qu'en application de l'article 13.1 du règlement Bruxelles I bis, en matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet ; que la société HDI, assureur de la société Newag, est fondée à se prévaloir de ce texte pour soulever l'incompétence du tribunal de commerce d'Albi au profit des juridictions de Duisburg ; que la décision de jonction prononcée par le tribunal, qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, ne peut prévaloir sur les règles de conflit du règlement européen Bruxelles I bis ; ALORS QUE, lorsque l'acceptation de la clause d'élection de for procède d'un renvoi aux conditions générales qui la contiennent, celui qui s'en prévaut doit établir que son cocontractant a été mis en mesure de prendre connaissance de ces conditions générales ; qu'en l'espèce, la société MOURGEON-MKTOOL contestait avoir jamais pu prendre connaissance des conditions générales auxquelles renvoyaient les documents de la société NEWAG ; qu'en tenant pour suffisant le fait que les offres, confirmations de commande et factures de la société NEWAG fassent référence à des conditions générales qui contenaient une clause désignant la compétence des juridictions de Duisburg en Allemagne, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société MOURGEON-MKTOOL avait pu prendre connaissance de ces conditions générales, et par conséquent de la clause attributive de juridiction qui s'y trouvait contenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'appel en intervention forcée et garantie formé par la société MOURGEON-MKTOOL contre la société HDI GLOBAL SE ; d'avoir jugé le tribunal de commerce d'Albi incompétent pour connaître de cette action au profit des juridictions de Duisburg, en Allemagne ; et d'avoir renvoyé la société MOURGEON-MKTOOL à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 13.1 du règlement Bruxelles I bis, en matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet ; que la société HDI, assureur de la société Newag, est fondée à se prévaloir de ce texte pour soulever l'incompétence du tribunal de commerce d'Albi au profit des juridictions de Duisburg » ; 1° ALORS QUE l'assureur de responsabilité peut être attrait, au choix du demandeur, devant les juridictions du domicile de l'assureur, devant les juridictions du domicile du demandeur, devant les juridictions du lieu du fait dommageable, ou devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré ; que s'il est possible de déroger par convention à ces règles de compétence, c'est à la condition qu'un tel accord intervienne entre l'assureur et le demandeur à l'action, qu'il soit postérieur à la naissance du litige, et qu'il ait pour seul objet d'étendre les fors disponibles au demandeur à l'action ; qu'en décidant en l'espèce que la société HDI GLOBAL SE était en droit d'invoquer la compétence exclusive des juridictions de Duisburg, en Allemagne, comme si la clause attributive de juridiction stipulée par son assurée pouvait trouver à s'appliquer à son profit, la cour d'appel a violé les articles 8, 11, 12, 13, 15 et 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis ; 2° ALORS QU' en matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet ; qu'en déduisant de cette prorogation de compétence, offrant une option à l'assuré ou à la victime agissant en garantie contre l'assureur, que celui-ci ne pouvait être attrait que devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis ; 3° ALORS QUE, subsidiairement, en matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet ; qu'en l'espèce, la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré était le tribunal de commerce d'Albi ; qu'en se fondant sur ce texte pour en déduire que la juridiction compétente pour connaître de l'appel en garantie formé contre l'assureur HDI GLOBAL SE était la juridiction de Duisburg en Allemagne, quand cette juridiction n'était saisie à ce stade d'aucune action de la société MOURGEON-MKTOOL contre la société NEWAG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a encore violé l'article 13 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis.

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