Texte intégral
N° 41
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Copie exécutoire délivrée à Me LAVOYE,
le 20.12.23
Copie authentique délivrée à :
- La CPS
- Me [N]
- Le greffe du Tribunal mixte de commerce de Papeete
- Le Ministère public
- Le RC
le 20.12.23
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00033
Rendue le 20 décembre 2023 en audience publique par Thierry POLLE, premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Imera SOUCHÉ, greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2023 aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision n° PC 2023/272 du tribunal mixte de Papeete en date du 23 octobre 2023 ;
Demandeur :
[I] [Z] [F]
[Adresse 5] ;
Représenté par Me LAVOYE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française
[Adresse 1]
[X] [N]
[Adresse 3]
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2] ;
Après débats en audience publique du 6 décembre 2023, devant Thierry POLLE, premier président de la Cour d'appel de Papeete, assisté de Imera SOUCHÉ, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
O R D O N N A N C E,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal mixte de Papeete en date du 23 octobre 2023 , la liquidation judiciaire de M. [I] [Z] [F] a été prononcée.
M. [I] [Z] [F] a interjeté appel de cette décision et a, parallèlement saisi, par requête en date du 17 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel en arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
A l'appui de sa demande, M. [I] [Z] [F] a fait valoir qu'il exploitait, depuis janvier 2008, une entreprise individuelle, à l'enseigne « [F] CONSTRUCTION », sous le numéro RCS 08145 A et sous le NT 851113.
En parallèle, M. [I] [Z] [F] a passé un concours de la fonction publique de l'Etat et, depuis le 1er octobre 2018, est employé en qualité d'adjoint technique au Centre pénitentiaire de [Localité 4]. Etant résidant de la Polynésie française, avec en conséquence l'obligation d'être inscrit auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale (ci-après« CPS ») en raison d'une présence supérieure à une période de 6 mois. M. [I] [Z] [F] est enregistré dans les registres de la caisse sociale sous le numéro DN 2298016. Dans la mesure où M. [I] [Z] [F] détient un emploi salarié dans la fonction publique d'Etat depuis fin 2018, ce dernier a décidé de radier son entreprise individuelle, celle-ci n'enregistrant en tout état de cause plus aucune activité régulière. En l'espèce, Monsieur [Z] [F] est salarié dans la fonction publique d'Etat. Ainsi, il dispose d'une source de revenus qui aurait pu lui permettre de régler la créance de la CPS, selon un échéancier discuté entre les parties.
Me [X] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [Z] [F] à l'enseigne '[F] CONSTRUCTION' a conclu à suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu le 23 octobre 2023
Il expose n'avoir à ce jour pas encore reçu de déclaration de créance.
La CPS n'a pas comparu.
Le procureur général s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi. Toutefois l'exécution provisoire des jugements prononçant la liquidation judiciaire et adoptant un plan de redressement peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Or, en l'espèce, les moyens avancés par M. [I] [Z] [F] au soutien de son appel ne paraissent nullement dénués de sérieux, dès lors qu'il est fonctionnaire d'état et qu'il dispose d'une source de revenus stable, alors que la créance de la CPS est de 823.571 XPF.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire qui est attachée à la décision du Tribunal mixte de commerce.
DÉCISION
Par ces motifs,
Le Premier président, statuant publiquement, en dernier ressort,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire qui est attachée au jugement du Tribunal mixte de commerce de PAPEETE en date du 23 octobre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [I] [Z] [F] ;
Rappelle qu'en application de l'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le greffier de la Cour d'appel informera le greffier du Tribunal mixte de commerce de Papeete de la présente décision, dès son prononcé ;
Dit que la présente ordonnance sera publiée au Registre du commerce et des sociétés de la Polynésie française et mentionnée sur l'extrait Kbis de M. [I] [Z] [F] ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégié de la procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 20 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : I.SOUCHÉ Signé : T. POLLE
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