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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-18.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.781

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marignane matériaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1°/ de la société France construction méditerranée, société en nom collectif France construction et compagnie, dont le siège est ... 2°/ de M. Luc X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation des biens de l'entreprise Touzani défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Marignane matériaux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société France construction méditerranée, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'il appartenait au fournisseur de prouver que ses factures avaient reçu le visa de la société Touzani, preuve qu'il n'avait pas rapportée, la cour d'appel a, sans se contredire, pu en déduire que la demande en paiement de la société Marignane matériaux devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marignane matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marignane matériaux à payer à la société France construction méditerranée la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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