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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-17.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.105

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° Q 18-17.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 Mme U... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-17.105 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces produites contradictoirement aux débats que par actes de délégation de pouvoirs en date des 7 novembre et 18 décembre 2014, au profit de Mme H... en sa qualité de directrice générale salariée de la société financière Acteon, société mère de PDPR SAS, elle devait exercer la gestion opérationnelle de la société dans le cadre de la politique fixée par le président comprenant la gestion et l'administration de ladite société, des pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline et prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation du travail en s'assurant notamment du respect des procédures concernant la commercialisation et l'exportation des produits fabriqués par la société ; Qu'il s'ensuit que la décision prise par la directrice générale de licencier Mme I... n'est donc pas entachée de nullité des lors qu'elle avait le pouvoir de la prendre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme H... exerçait effectivement la direction de la société PDPR comme l'attestent les mails envoyés par elle aux cadres de la société ; que, par ailleurs, elle représentait M. K... par délégation de pouvoirs en date des 7 novembre et 18 décembre 2014 ; Que dans ces conditions que Mme H... était incontestablement habilitée à signer la lettre de licenciement notifiée à Mme I... ; 1) ALORS QUE le signataire d'une lettre de licenciement doit disposer à la date de la notification du licenciement, de la qualité et du titre l'habilitant à signer la lettre de licenciement qui en fait expressément mention ; que le pouvoir de représentation à l'égard des tiers au sein d'une société par actions simplifiée est dévolu à son président et, si ses statuts le prévoient, à un directeur général ; que Mme I... avait fait valoir que Mme H... avait signé la lettre de licenciement en qualité de « [...] », qualité dont elle ne disposait pas à la date de signature de la lettre de licenciement, le licenciement ayant été notifié le 29 décembre 2014 et la nomination de Mme H... par le conseil d'administration étant intervenue le 8 janvier 2015 ; qu'en disant cependant que Mme H... avait le pouvoir de licencier Mme I..., la cour d'appel a violé l'article L.227-6 du code de commerce ensemble l'article L.1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE Mme I... avait fait valoir dans ses conclusions que conformément aux statuts de la société, pour que la nomination de Mme H... aux fonctions de directeur général soit valable, il était nécessaire d'une part que M. K... prenne une décision en ce sens, mais également qu'il la consigne dans le registre prévu à cet effet (conclusions, p. 7), observant que ces formalités n'étaient pas réalisées à la date de la notification du licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' aux termes d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; Que la cour constate qu'il est reproché à Mme I... dans la lettre de licenciement pour faute grave du 29 décembre 2014 d'avoir omis de mentionner dans la liste des risques générés dans sa zone de responsabilité le fait que les livraisons du produit primacaïne en Chine effectuée depuis 2012 n'étaient pas en conformité avec le certificat d'autorisation de mise sur le marché accordé à la société notamment sur la taille des lots maximum autorisés de 650 l au lieu de lots de 1 200 l tels qu'ils ont été livrés depuis plusieurs années et qu'il a même été proposé à l'importateur chinois des livraisons de lots à 1 400 l sans avoir la certitude que la réglementation chinoise le permettait et qu'il était à craindre que la société soit tenue de verser des fortes pénalités comme cela a été le cas pour un autre produit ; Qu'il lui est également fait grief d'avoir dissimulé à la directrice générale que la commercialisation de deux autres produits Me Too Light et Mix se heurtait à une interdiction depuis le 9 juillet 1973 (sic) de l'ANSM alors qu'aucune dérogation ni mise en conformité à la réglementation cosmétique n'a été mise en oeuvre ; Qu'enfin il lui est reproché après que la direction générale en a été informée le 6 novembre 2014 par l'un de ses collègues que la société s'est engagée à acheter près de 2 millions d'euros d'implants alors qu'aucune vente n'est intervenue sauf pour quelques milliers d'euros sur l'année 2014 alors qu'il s'agit d'un contrat de distribution conclu pour une durée de quatre ans jusqu'au 31 décembre 2017 avec des engagements d'achats de 212 K pour 2014 et des engagements croissants pour les années suivantes jusqu'en 2017 sans qu'une véritable étude de marché n'ait été réalisée et sans en mesurer l'impact financier sur la société ; Que force est de constater et nonobstant les explications fournies par la salariée à la demande de son employeur lesquelles ne peuvent se limiter au fait que cette situation était connue de la direction antérieurement à l'arrivée de Mme H... à la direction générale de la société sans que cela soit établi par les pièces du dossier ou engageait la responsabilité d'un autre cadre placé sous son autorité, que d'une part la dissimulation ou minoration des risques financiers encourus pour la société avec la menace de sanctions financières pour le non-respect de la réglementation et des procédures relatives à la commercialisation et à l'exportation de produits pharmaceutiques et d'autre part le fait d'avoir laissé perdurer la fabrication et la commercialisation de ces produits non conformes nonobstant l'interdiction de la police sanitaire, constituent des manquements graves relevant de la sphère de compétence et des obligations du directeur de l'entreprise et non pas de celles du pharmacien placé son autorité hiérarchique et responsable du processus de fabrication des produits dans le respect des autorisations de mise sur le marché ; Qu'il en résulte que la commission de ces erreurs graves de gestion impactant les résultats financiers de l'entreprise est directement imputable à Mme I... sans que cette dernière ait cherché à les corriger et à en informer sa hiérarchie en dépit des demandes d'information faites à plusieurs reprises avant de les découvrir grâce à l'intervention du directeur qualité dans le délai de la prescription et justifie au regard du niveau élevé de ses responsabilités et de l'autonomie de gestion et des pouvoirs dont elle disposait, la mesure de licenciement pour faute grave et la mise à pied comminatoire prise par la directrice générale dès lors que les faits commis rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'il convient donc de débouter Mme I... de l'ensemble de ses demandes résultant de son licenciement et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces en possession du conseil démontrent que Mme I..., directrice de l'établissement ne peut éluder sa responsabilité hiérarchique sur l'ensemble de ses collaborateurs (y compris Mme Z...) ; Que Mme I... ne pouvait ignorer compte tenu de son ancienneté dans le secteur pharmaceutique les règles de sécurité et de quantité délivrées par les certificats d'AMM pour le produit primacaïne, enregistré auprès des autorités chinoises ; Que Mme I... a été alertée par Mme D..., responsable du bureau de T... (qui venait de remplacer M. Q...), de limiter la taille des lots à 650 litres maximum et qu'elle a malgré tout cherché à fabriquer des lots non de 1 200 litres mais de 1.400 litres (cf. son mail du 7 novembre 2014) ; Que sous la direction de Mme I... la fabrication de deux produits de blanchiment dentaire a perduré malgré la décision de la police sanitaire du 09/07/73 d'en arrêter la production en raison d'un taux excessif de peroxyde d'hydrogène (limité à 6%) ; Que l'entreprise dirigée par Mme I... s'était engagée dans la distribution d'un implant « Eureka » conclu avec la société Sudimplant (TBR) pour une durée de quatre ans ; dont la commercialisation s'est révélée être un fiasco ; Que face à ces erreurs de gestion Mme I... n'a pas pris conscience de la nécessité d'en référer à sa nouvelle responsable ni d'en assumer la responsabilité ; Que l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à l'engagement de la procédure s'ils procèdent d'un même comportement fautif que ceux évoqués dans la lettre de licenciement (rapport d'audit sur le Cortisomol) ; 1) ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le changement de direction au sein d'une société est sans effet sur le délai de prescription, peu important les difficultés ou carences de communication entre les dirigeants successifs ; que sur les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement du 29 décembre 2014, Mme I... avait fait valoir qu'ils étaient connus de longue date par les dirigeants de la société et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune critique bien que M. R... ait été en charge du contrôle qualité bien avant 2014, circonstance avalisant la connaissance par la société employeur des faits ayant motivé la mesure de licenciement ; qu'en retenant que les faits litigieux avaient étaient découverts grâce à l'intervention du directeur qualité et qu'il n'était pas établi qu'ils étaient connus de la société employeur avant l'arrivée de Mme H..., sans déterminer la date à laquelle M. R... en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ; 2) ALORS QU' un salarié ne peut être sanctionné au titre d'un manquement qui ne relève pas de sa sphère de responsabilité ; que les responsabilités et attributions du pharmacien responsable, telles que délimitées par le code de la santé publique lui sont propres ; que le pharmacien responsable est la seule personne habilitée par l'ANSM pour décider de la mise sur le marché des lots de médicaments, pour leur libération en vue de leur commercialisation, prenant sa décision au vu du dossier lot qui reprend entre autres les quantités fabriquées ; que concernant le grief relatif à la primacaïne, il était reproché à Mme I... de ne pas avoir clairement mentionné le fait que les livraisons à destination de la Chine depuis 2012 n'étaient pas en conformité avec le certificat d'autorisation de mise sur le marché accordé à la société, notamment sur la taille des lots maximum autorisés de 650 l au lieu de lots de 1 200 l tels qu'ils avaient été livrés depuis plusieurs années, l'employeur ajoutant qu'il avait même été proposé à l'importateur chinois des livraisons de lots à 1 400 l sans avoir la certitude que la réglementation chinoise le permettait ; que Mme I... avait fait valoir que Mme A..., en sa qualité de pharmacien responsable, était seule responsable au titre de la fabrication, du contrôle des livraisons et de l'enregistrement des médicaments, notamment à l'égard de l'ANSM, ni la commercialisation, ni les études de marchés notamment, ne dépendant de Mme I... ; qu'en décidant que Mme I... pouvait être sanctionnée au titre de ces manquements, qui étaient en réalité imputables au seul pharmacien responsable, la cour d'appel a violé l'article R.5124-36 du code de la santé publique, ensemble les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ; 3) ALORS QU' un salarié ne peut être sanctionné au titre d'un manquement qui ne relève pas de sa sphère de responsabilité ; que le simple rattachement fonctionnel existant entre deux salariés n'emporte pas de transfert de compétences entre eux, le supérieur hiérarchique d'un salarié pharmacien responsable ne pouvant se voir imputer les manquements de ce dernier concernant le respect des obligations réglementaires propres aux questions pharmaceutiques ; qu'en imputant à Mme I..., qui n'était pas le pharmacien responsable, le non-respect des procédures relatives à la commercialisation et à l'exportation de produits pharmaceutiques, au motif inopérant que le pharmacien responsable était placé sous son autorité, quand le lien hiérarchique entre les deux salariés ne pouvait influer sur les obligations propres au pharmacien responsable, ne relevant pas du contrôle de Mme I..., la cour d'appel a violé l'article R.5124-36 du code de la santé publique, ensemble les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ; 4) ALORS QUE, subsidiairement, sur le grief relatif à la taille des lots primacaïne destinés à la Chine, Mme I... avait fait valoir qu'une demande sur la taille de ces lots avaient été faite en 2010 par le pharmacien responsable, au bureau de T..., lequel avait répondu, dans un courriel dont Mme I... n'était qu'en copie, que la taille des lots pouvait être augmentée sans autorisation, ajoutant le flou existant relatif à la règlementation chinoise, reconnu par l'interlocuteur chinois lui-même (conclusions, p. 17) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé d'un grief, qui en toute hypothèse, ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE, subsidiairement, sur le grief relatif à la taille des lots primacaïne destinés à la Chine, Mme I... avait encore observé que l'augmentation de la taille des lots avait été une interrogation de la société Inisba interrogeant les pharmaciens (conclusions, p. 22) et qu'elle n'avait jamais donné une telle directive ; qu'en ne s'expliquant sur ce moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé d'un grief, qui en toute hypothèse, ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que s'agissant du grief relatif à la commercialisation des produits MeToo light et MeToo mix, Mme I... avait fait valoir, avec offre de preuve, que cette question avait été abordée lors d'un séminaire du 23 octobre 2014 organisé par Mme H... ; qu'en retenant le bien-fondé de ce grief motivant le licenciement notifié le 29 décembre 2014, sans s'expliquer sur l'évocation de cette question dès le 23 octobre 2014 (conclusions, p. 33 et suivantes), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7) ALORS QUE s'agissant du grief relatif à la commercialisation des produits MeToo light et MeToo mix, Mme I... avait encore fait valoir, se référant notamment à un courriel de la Dirrecte du 20 février 2014, que les produits pouvaient continuer à être produits et exportés au sein de l'UE ; qu'elle avait ajouté que dès la décision de l'ANSM du 9 juillet 2013, la production et la vente de cette gamme de produits, contenant plus de 6% de peroxyde d'hydrogène, avaient été totalement stoppées en France (conclusions, p. 33, 34 et 35) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, établissant que le grief était injustifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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