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Cour de cassation, 01 février 1990. 89-82.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.273

Date de décision :

1 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, Y... Sylvie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 20 mars 1989, qui, pour non-représentation d'enfants, les a condamnés chacun à 5 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de non-représentation d'enfants ; "alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à la demande formulée dans ses conclusions par l'avocat des prévenus, relative à l'absence d'intention délictueuse ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne constate aucunement le caractère intentionnel, élément essentiel de l'infraction reprochée, et prive donc sa décision de base légale" ; Attendu que pour déclarer Michel et Sylvie X... coupables de l'infraction poursuivie, la cour d'appel retient qu'ils ne contestent pas avoir refusé de remettre leurs filles aux grands-parents de celles-ci les époux Y... qui avaient obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance, en date du 16 décembre 1987, l'autorisation de les recevoir et de les héberger à partir du 26 décembre 1987 ; que les prévenus ont reçu signification à personne de cette décision exécutoire par provision ; qu'ils en ont interjeté appel et ont présenté, le 21 décembre 1987, requête pour être autorisés à plaider à jour fixe sur leur recours ; qu'ils avaient, dès lors, connaissance de leur obligation de remettre les enfants aux grands-parents ; Attendu, d'une part, que ces énonciations suffisent à caractériser l'élément intentionnel du délit ; Attendu, d'autre part, que la prétendue erreur de droit invoquée devant la cour d'appel par Michel et Sylvie X... qui ont soutenu avoir cru que leur appel suspendait l'exécution de l'ordonnance entreprise, ne constitue ni un fait justificatif ni une excuse admise par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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