Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/06047 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5IN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 15/01341
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
né le 20 Mai 1656 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [T] [P]
né le 26 Juin 1971 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué sur l'audience pa Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
en présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d'un ancien domaine viticole situé à [Localité 3], M. [F] [O] a entrepris des travaux de réhabilitation et d'extension de son bien immobilier ; après avoir fait appel à deux autres entreprises, il a confié les travaux de ravalement des façades à M. [T] [P] exerçant sous l'enseigne Enduit Façade Narbonnais sur la base d'un devis établi le 16 décembre 2013 d'un montant de 34 490,29 euros HT et 36 904,61 euros TTC, prévoyant un acompte de 30 % à la commande et le solde à la fin des travaux.
Le 30 décembre 2013, M. [O] a réglé à ce titre la somme de 8 616,14 euros et, dans la poursuite des travaux, son épouse Mme [O] a remis un chèque de 23 408,35 euros contre signature d'un procès-verbal de réception.
Ce chèque a ensuite été frappé d'opposition.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2014, la demande de mainlevée de l'opposition sur ce chèque formée par M. [P] a été déclarée irrecevable et une mesure d'expertise était confiée à M. [L] [Z].
Par ordonnance du 30 septembre 2014, la mainlevée de l'opposition au chèque était finalement ordonnée et les époux [O] étaient déboutés de leur demande de provision.
L'expert a déposé son rapport le 12 février 2015, aux termes duquel :
- sur la base du contrat souscrit, les travaux peuvent être réceptionnés sous la forme d'une réception partielle portant sur la totalité des ouvrages à l'exception des travaux non réalisés, les reprises et finitions devant être prononcées en réserves ; globalement les travaux semblent conformes aux documents contractuels, hormis le fait de savoir si les huit modénatures sont à considérer comme conformes ou pas ;
- les causes principales des désordres sont pour une part importante des problèmes de travaux non réalisés ou des problèmes de reprises et de finitions, et pour une autre part, des problèmes de non respect des règles de l'art, mais ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne nuisent à sa solidité.
Par acte du 8 octobre 2015, M. [F] [O] a assigné M. [T] [P] devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 35 912,21 euros HT soit 39 703,42 euros TTC.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2018, le tribunal a :
- débouté M. [F] [O] de sa demande en nouvelle expertise ;
- dit que M. [T] [P] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [F] [O] pour les défauts de finitions et de reprises retenues dans le rapport d'expertise sauf les modénatures ;
- condamné M. [T] [P] à payer à M. [F] [O] la somme de 7 426,80 euros au titre des travaux de reprises et de finitions après apurement des comptes entre les parties, valeur au 12 février 2015, à réactualiser en fonction de l'indice BT01 au jour du règlement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné M. [T] [P] à payer à M. [F] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] [O] du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [T] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [T] [P] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Le 4 décembre 2018, M. [F] [O] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [T] [P].
Vu les dernières conclusions de M. [F] [O] remises au greffe le 1er mars 2019 dans lesquelles il demande:
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer les sommes au titre de travaux de reprise et de finitions ;
- Pour le surplus, demande à la cour de réformer le jugement et ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise afin d'évaluer le montant de l'ensemble des préjudices subis par M. [O] ;
- Dire qu'il est titulaire à l'encontre de M. [P] d'une créance complémentaire au-delà de celle retenue par le jugement, d'un montant de 25 836,20 € HT soit 28 419,82 € TTC ; condamner M. [P] à payer cette somme, et en outre :
- 200 € par mois de retard au titre du préjudice de jouissance à compter d'avril 2014 et jusqu'à parfait paiement soit à ce jour la somme de 11 800 €
- 5 000 € au titre du préjudice moral subi, notamment du fait des risques accrus de cambriolage liés à l'absence de remontage des glissières des volets roulants et l'impossibilité de réaliser la pose des grilles et garde-corps
- 4 392,67 € au titre du surplus de TVA lié au retard de livraison
- 5 000 € au titre de l'article 700 CPC.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [P] remises au greffe le 1er octobre 2021. Il demande la confirmation du jugement s'agissant du rejet de la demande de contre-expertise et de la reprise des modénatures et sa réformation en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 7 426,80 € et conclut au débouté de M. [O] pour l'ensemble de ses prétentions et 3 000 € sur le fondement de l'art. 700 CPC.
La clôture de la procédure a été prononcée au 21 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'une nouvelle expertise
Il convient de noter d'une part que la mission proposée dans la demande de nouvelle expertise de M. [O] correspond exactement à la mission déjà ordonnée par les ordonnances de référé du 3 juin 2014 et 30 septembre 2014, il s'agit dès lors d'une demande de contre expertise.
D'autre part, le premier juge examine précisément les griefs exposés par Monsieur [F] [O] à l'encontre de l'expertise [Z] et il s'agit des mêmes arguments developpés dans ses dernières conclusions :
- approximations concernant la mission contractuelle fixée dans le devis 16 décembre 2013 et le schéma des modénatures conformément au plan en perspective annexé au devis, les prétendus éventuels
- accords survenus en cours de travaux et absence d'appréciation objective des désordres et non confomités des règles de l'art, erreurs de métrés pour les enduits des dépendances et de volume des encadrements ;
- omissions pures et simples dans le poste correspondant aux reprises des trous d'échafaudage dans le cas n°2, la fixation des travaux de reprises sur la base de ceux fournis par Monsieur [T] [P], en ignorant sans explication les siens et en fixant sur cette base le montant de la finition du poteau de l'auvent contrairement à son évaluation forfaitaire initiale ainsi qu'en émettant aucun avis technique relativement à l'incompatibilité des produits utilisés sur un support nécessitant un traitement spécifique ;
- non réponse à son dire du 28 novembre 2014 en particulier relativement aux préjudices invoqués.
Or il s'avère que dans le cadre de sa mission , l'expert [Z] s'est rendu sur place, a examiné les documents produits par les deux parties et décrit les travaux de M. [P] et la chronologie des travaux, énuméré les désordres allégués et répondu point par point:
- a constaté des défauts de finition notamment concernant les enduits à certains endroits non terminés, des encadrements, l'absence de nettoyage des lames de volets roulant et d'enlèvement de joints mousse, de colle et d'éclaboussures, de reprise de trous d' échafaudage, de mise en place de rails de volets roulant ainsi que l'absence de réalisation d'un rang de fausse pierre au niveau d'un faux chaînage ;
- a constaté par ailleurs des fissures au niveau des joints de retrait-dilatation à la jonction de murs, un problème de teinte sur le pignon Est ainsi que la réalisation de 8 encadrements de type modénature en fausse pierre ne correspondant pas formellement à la perspective annexée au devis ;
- conclu que les désordres ne sont pas de nature à nuire à la solidité des ouvrages ou à leur destination sauf pour les parties ou l'enduit n'est pas terminé (uniquement sous-couche), en précisant qu'il s'agit de la réalisation de l'enduit au niveau du local chaufferie et de la dépendance façade non protégés pleinement des intempéries ( page 16) ,
- pour les causes des désordres, l'expert a noté qu'il n'y avait pas d' écart manifeste entre les travaux réalisés et les règles usuelles de l'art, tout en indiquant concernant les enduits monocouche posent problème et donc propose la possibilité d'une réception partielle sur la totalité des ouvrages prévue contractuellement et réalisée à 1'exception des travaux restant à réaliser sur la dépendance, le local chaufferie, l'enduit non réalisé du poteau auvent ainsi que les joints du mur Est avec des réserves sur les reprises et finitions ;
L'expert a donc correctement et contradictoirement rempli sa mission et conclut à la responsabilité de Monsieur [T] [P] à l'exception des accrocs en façade Sud et éclaboussures diverses dont la date d'apparition et l'origine n'ont pu être déterminées avec certitude.
Pour les encadrements en modénature il donne son avis technique en soulignant qu'une perspective étant annexée au devis et est donc contractuelle sans toutefois être précise, ni cotée, ni détaillée et ne représente pas l'intégralité du corps des bâtiment principal et laisse l'appréciation de cette situation contractuelle à la juridiction, ainsi laisse à la juridiction le soin de déterminer si les 8 encadrements en modénature de fausse pierre peuvent être considérés comme non conformes aux accords contractuels ; à ce titre l'expert indique que le bâtiment principal comprend 22 ouvertures donc 22 encadrements en modénature de fausse pierre, et distingue le préjudice et les travaux de réfection selon l'appreciation de la réalisation de 8 modénatures ( page 26) par le tribunal.
Enfin, l'expert a respecté parfaitement le contradictoire, déposant pré-rapport et rapport définitif, et a évalué les préjudices qui peuvent être débattues après dépôt de son rapport.
La cour confirmera donc le rejet de toute nouvelle expertise.
Sur la somme de 7 426,80 euros (sept mille quatre cent vingt six euros quatre vingt) au titre des travaux de reprises et de finitions
Le jugement de première instance a condamné Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 7 426,80 euros (sept mille quatre cent vingt six euros quatre vingt) au titre des travaux de reprises et de finitions après apurement des comptes entre les parties, valeur au 12 février 2015, à réactualiser en fonction de l'indice BT01 au jour du règlement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et estimant que Monsieur [T] [P] a engagé sa responsabilité contractuelle à 1'égard de Monsieur [F] [O] pour les défauts de finitions et de reprises retenues dans le rapport d'expertise sauf les modénatures.
Qu'en effet les défauts de finition sont de la responsabilité de l'entreprise de M. [P] (hors modénatures) et les travaux de reprises selon le rapport d'expertise s'élèvent à :
- enduit de dépendance: 3060 euros
- enduit de chaufferie : 864 euros
- encadrement dépendances: 1140 euros
- poteau auvent: 250 au lieu 54 euros selon constatation du premier juge
- joint en pierre : 1190,70 euros
- fissures: 300 euros
- teinte pignon est: 1020 euros
- accros facades sud: 769,50 euros
- trous échaffaudage: 2114 euros
- lame de volet roulant: 480 euros
total: 11 188, 20 euros (montant HT)
Cette somme sera confirmée, les frais de nettoyage du chantier étant dus par M. [P].
Le jugement sera donc confirmé concernant ces sommes, le tout valeur au 12 février 2015, à réactualiser en fonction de l'indice BT 01 au jour du règlement,
Sur la demande de somme complémentaire de 28 419,82 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du mois de Mars 2014.
Cette somme correspond à la reprise des modénatures au nombre de 8, nonobstant les developpements l'expert il convient d'examiner le devis n°2718 du 16/12/2013 qui indique : ' Les modénatures seront réalisées conformément au plan fourni par le client'.
L'examen de ce schéma montre des modénatures en fausse pierre en perspective des façades Sud et Est du bâtiment, et il est bien évident que celles qui ont été réalisées par l'entreprise de M. [P] ne correspondent absolument pas à l'ethétique contractuellement décidé, M. [P] échoue à démontrer qu'il y ait eu une novation ou que le maître de l'ouvrage ait décidé une modification contractuelle.
Dès lors M. [P] responsable de cette non conformité sera condamné au paiement de la somme de 24 920 euros HT évaluée par l'expert.
Sur ce point le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Les défauts de finitions et les désordres relevés et constatés par l'expert concernent à l'aspect extérieur des façades de l'immeuble de Monsieur [F] [O], et celui-ci n'établit pas une impossibilité même partielle de jouir de son immeuble.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [O] estime que ce préjudice moral serait caractérisé par l'absence de remontage des glissières des volets roulant et l'impossibilité de réaliser des grilles et garde corps.
Qu'en réalité, ces affirmations ne sont pas rapportées avec précision, toutefois il ne peut être nié que ces défauts de finitions et d'inachèvement du chantier depuis plus de dix ans ont causé un préjudice moral qui sera évalué à 2000 euros.
Sur la somme de 4 392,67 € au titre du surplus de TVA liée au retard de livraison :
Ce préjudice n'est pas explicité ni établi, M. [P] sera débouté à ce titre.
Sur le compte entre les parties :
M. [P] est redevable des sommes de:
- 11 188,20 euros HT
- 24 920 euros HT
soit 36 108, 20 euros HT
auquel s'ajoute 2000 euros TTC de préjudice moral.
M. [O] a versé sur un marché de 34 490, 20 euros HT soit 36 904, 61 euros TTC, deux acomptes de 8 616, 14 euros et 23 408, 25 euros soit la somme totale de 32 024, 39 euros, le solde des travaux s'établit dès lors à la somme de 4 880, 22 euros TTC ( 36 904, 61 euros - 32 024, 39 euros TTC ).
Il sera ordonné la compensation entre les deux sommes dues par chacune des parties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
M. [P] [T], succombant, sera condamné en cause d'appel à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
Les dépens et article 700 CPC de première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
Confirme partiellement le jugement du 5 juillet 2018 du Tribunal de Grande Instance de Narbonne en ce qu'il a:
- rejeté la demande d'expertise de M. [F] [O]
- condamné M. [T] [P] à payer à M. [F] [O] la somme de 11 188, 20 euros (montant HT) pour les défauts de finition sont de la responsabilité de l'entreprise de M. [T] [P] ( hors modénatures) et les travaux de reprises valeur au 12 février 2015, à réactualiser en fonction de l'indice BT01 au jour du règlement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [F] [O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du surplus de TVA
- condamné M. [T] [P] au titre des dépens et article 700 CPC.
Pour le surplus, infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Condamne M. [T] [P] à payer la somme de 24 920 euros HT à M. [F] [O] au titre de la non conformité des modénatures,
Condamne M. [T] [P] à payer la somme de 2000 euros à M.[F] [O] au titre de son préjudice moral,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par M. [T] [P] et les sommes versées par M. [F] [O],
Condamne M. [T] [P] à payer à M. [F] [O] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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