Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VLG
N° MINUTE :
Requête du :
23 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [M], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame DEGOUSEE, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 07 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VLG
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de Madame [L] [W] du 23 août 2023, reçu au greffe le 24 août 2023, contestant la décision de la CPAM de [Localité 5], en date du 1er juin 2023, lui refusant le versement des indemnités journalières suite à son arrêt de travail en date du 14 février 2023 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle Madame [L] [W] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier du 22 juillet 2024, Madame [L] [W] a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de PARIS.
A la barre, la CPAM de [Localité 5], par l'intermédiaire de sa représentante, à déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [L] [W], de constater l'acceptation de ce désistement par CPAM de [Localité 5] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [L] [W] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de Madame [L] [W] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de [Localité 5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l'action et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [W], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VLG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [W]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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