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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-17.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.770

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gislaine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de M. René, Michel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grigon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 25 février 2000, postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'erreur entachant les conclusions aurait pu être rectifiée avant le 25 février 2000, sans constater la date à laquelle Mme X... et son conseil se sont aperçus de ladite erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a relevé qu'il n'existait aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la résidence de sa fille Maheva soit fixée chez elle, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel du 17 septembre 1999, Mme X... avait fait valoir que M. Y... avait installé sa maîtresse chez lui où habite donc l'enfant mineure, que cette dernière avait d'excellentes relations avec sa mère qui s'en était toujours personnellement occupée, renonçant à sa profession et qu'en mai 1997, l'enfant alors en présence de son père et de sa maîtresse avait été victime d'un grave accident, ayant été brûlée au corps et au visage, ce qui démontrait le peu de surveillance et d'attention du père pour cet enfant ; qu'en la déboutant de sa demande tendant à ce que la résidence de sa fille soit fixée chez elle, aux motifs qu'elle n'avancerait aucun moyen au soutien de sa demande, la cour d'appel a dénaturé et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation du texte précité, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, statuant par motifs propres et adoptés, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient, sans dénaturation, qu'il est conforme à l'intérêt de Maheva de voir fixer sa résidence habituelle chez son père ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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