Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 1997. 96-50.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.001

Date de décision :

5 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lakshman Y... X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Service des étrangers, Bureau des affaires juridiques, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé; Attendu que Mme Ziller, avocat, a produit pour pouvoir un document signé "LASMAN" et libellé comme suit : "Je soussigné Y... X... Lakshman ... donne pouvoir à maître Ziller Michèle, avocat à la cour, aux fins de me représenter devant la Cour de Cassation"; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui ne vise même pas la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation; D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-05 | Jurisprudence Berlioz