Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-40.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.055
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Francis B..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., Y..., H..., Z..., D..., C... Ride, M. Carmet, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu la classification des emplois interprofessionnels des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu qu'aux termes de la classification des emplois interprofessionnels du chapitre III, section V, des textes concernant le personnel :
"le passage de l'échelon A à l'échelon B (de chacun des niveaux) s'effectue après une durée de six ans de pratique professionnelle acquise dans ou hors des organismes de sécurité sociale ou leurs établissements. Le passage de l'échelon B à l'échelon C s'effectue après une durée totale de pratique professionnelle d'au moins douze ans acquise dans ou hors des organismes de sécurité sociale ou leurs établissements" ; Attendu que pour annuler la décision du 6 janvier 1983 de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est rapportant la promotion, à compter du 13 mai 1981 à l'échelon C du niveau III, de M. B..., organisateur diplômé depuis le 1er mai 1973 et classé à l'échelon B pour compter du 1er janvier 1975, l'arrêt a énoncé que le délai exigé pour passer de l'échelon B à l'échelon C était de six ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas, le 13 mai 1981, douze ans de pratique professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. B... et la DRASS Provence Alpes Côte-d'Azur, envers la CRAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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