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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-42.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.083

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Mutualité de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutualité de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 mars 1994), que M. X..., engagé par la Mutualité de la Haute-Garonne le 2 février 1976 en qualité de chirurgien-dentiste du Centre dentaire de Saint-Gaudens, a refusé la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur; qu'à la suite de ce refus, le salarié a été licencié pour motif économique le 18 juin 1992 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié soutenait dans ses conclusions d'appel avoir fait l'objet d'une manoeuvre abusive d'éviction au profit d'un confrère plus jeune qui venait d'être embauché au Centre de Saint-Gaudens six mois avant son propre licenciement et qui avait été titularisé aussitôt après en se voyant reconnaître le bénéfice des deux conditions d'exercice sur trois dont l'employeur prétendait le priver sous couvert de modifications substantielles de son contrat pour motif économique; que, dès lors, en refusant de rechercher, pour le motif inopérant, que le salarié ne prétendait pas avoir fait l'objet d'une manoeuvre discriminatoire, si, sous couvert de la réorganisation du centre dentaire, l'employeur avait commis un détournement de pouvoir, ainsi qu'il y était invité par les conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, que, le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter des modifications substantielles de son contrat pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, notamment l'ancienneté de service dans l'entreprise et la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, telles que l'âge; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés non critiqués par le moyen, que la modification du contrat de travail proposée à M. X... avait pour objet d'aligner les conditions de travail et de rémunération de ce dernier sur celles des deux autres chirurgiens-dentistes du cabinet de Saint-Gaudens; qu'elle a, en outre, relevé que le secteur dentaire de la Mutualité de Haute-Garonne était déficitaire depuis trois années; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'en raison du motif du licenciement fondé sur l'activité du salarié et les conditions de l'exercice de cette activité, il n'y avait pas lieu à application des critères fixant l'ordre des licenciements et que le licenciement de M. X... était justifié par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz