Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-19.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.909
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Martine Z..., épouse X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Rhône immobilier, de la société à responsabilité limitée Clinique médico-chirurgicale Périer France et de la société anonyme Périer immobilier clinique, dont le sièges sont ...,
2 / de la société Interfimo, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 145, 493 et 812 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exposant que la banque Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) et la société Interfimo avaient, en mai 1993, accordé aux sociétés Rhône immobilier, Clinique médico-chirurgicale Périer France et Périer immobilier clinique, en redressement judiciaire, un crédit alors que leur situation financière était déjà particulièrement obérée, Mme X... et M. Y..., agissant en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et d'administrateur de ces trois sociétés, ont obtenu d'un président de tribunal de commerce, une ordonnance rendue sur requête, instituant par application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'expertise à l'effet notamment de rechercher tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités pouvant avoir été encourue par les établissements bancaires ; que le Crédit lyonnais et la société Interfimo ont demandé en référé la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour refuser d'accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'instance en rétractation permet de soumettre à la contradiction des parties la demande du requérant et qu'il existait un intérêt légitime à établir la preuve des faits invoqués ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., en sa qualité de liquidateur des sociétés Rhône immobilier, Clinique médico-chirurgicale Périer France et Périer immobilier clinique, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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