Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis G... Silva, demeurant ...,
2 / M. Patrick d'X..., demeurant ...,
3 / M. Daniel K..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Boulay-Moselle (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Claude U..., demeurant ...,
2 / de Mme Rachel M..., demeurant Pompes Grundfos BP. 7, 57740 Longeville-les-Saint-Avold,
3 / de M. Christophe B..., demeurant ...,
4 / de M. Vincent Z..., demeurant Pompes Grundfos, BP. 7, 57740 Longeville-les-Saint-Avold,
5 / de la société Pompes Grundfos, société anonyme, dont le siège est BP. 7, 57740 Longeville-les-Saint-Avold,
défendeurs à la cassation ;
en présence :
- de M. Frédéric C..., demeurant ...,
- de Mme Christine I..., demeurant ...,
- de Mme Eliane P..., demeurant NC rue des Bergers, 57800 Cocheren,
- de Mme Marie-Josée J..., demeurant 12, rue principale, 57450 Farschviller,
- de Mme F... Pelat, demeurant ...,
- de M. Alain Y..., demeurant ...,
- de M. Alain T..., demeurant ...,
- de M. Frédéric H..., demeurant ...,
- de M. Philippe D..., demeurant ...,
- de M. Benoit E..., demeurant ...,
- de M. Gérard L..., demeurant ...,
- de Mme Michèle S..., demeurant ...,
- de M. Marc T..., demeurant ...,
- de M. Antoine A..., demeurant ...,
- de Mme Danielle O..., demeurant ..., 57380
Faulquemont,
- de Mme Valérie R..., demeurant ...,
- de M. René Q..., demeurant ...,
- de M. Jacques N..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que MM. G... Silva, d'X... et K... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulay, 11 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la désignation des membres du CHSCT de la société Pompes Grunfos qui s'est déroulée le 30 novembre 1998 par élection au scrutin majoritaire avec panachage des listes, alors, selon le moyen, que le caractère dérogatoire du mode de scrutin devait résulter d'une décision unanime et non équivoque des membres du comité désignatif et non d'une acceptation expresse ou tacite en sorte que le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, le tribunal d'instance a constaté l'existence d'un accord unanime du collège désignatif ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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