Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM3
N° de Minute : 1791
Ordonnance du mardi 10 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [W]
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier et [Z] [H] [O], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 septembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 septembre 2024 à ...
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 septembre 2024 rendue à 14h09 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2024 à 11h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [W], né le 11 novembre 1997 à [Localité 1] (Egypte) de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 4 septembre 2024 notifié à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 mai 2024.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 septembre 2024 à 14h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [W] du 9 septembre 2024 à 11h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge
- absence de perspectives d'éloignement vers l'Egypte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Egypte,
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Si effectivement l'intéressé, a fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter 1e territoire français en date des 24 janvier 2017, 9 avril 2018, 7 septembre 2018, 16 juin 2019, 3 mars 2022, 5 avril 2023, la dernière datant du 3 mai 2024 et que sa nationalité égyptienne a été confirmée le 4 décembre 2018. A ce stade comme l'a parfaitement relevé le premier juge il doit être considéré que 1'administration a effectué, dans le cadre de la présente mesure, les diligences nécessaires en formant une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités égyptiennes le 4 septembre 2024.
Dès lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités, la perspective d'éloignement n'apparaît pas déraisonnable quant à l'attente d'un retour des autorités égyptiennes sur la demande de laissez-passer au regard de la prolongation sollicitée.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Yannick LANCE, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 septembre 2024 :
- M. [E] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [W]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [E] [W] le mardi 10 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 10 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au de [Localité 3]
Le greffier, le mardi 10 septembre 2024
N° RG 24/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYM3
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