Texte intégral
*1DE/00/33/33/00*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 25 février 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 22 octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL EUROPE-EXPRESS, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu que les débiteurs ont été appelés à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Madame [G] [U] [S] [C] et Monsieur [F] [I], Représentants légaux de l'entreprise, ont comparu en chambre du conseil et ont été entendus en leurs explications,
Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SARL EUROPE-EXPRESS
[Adresse 1]
Etablissement(s)
* RCS Poitiers
Activité : Location de véhicules utilitaires de tous tonnages avec ou sans chauffeurs, réalisation de courses express. Prestations de convoyages de véhicules tout gabarit, transport de personnes et logistique, commissionnaire de transport. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 480 118 165 (2004B00677)
pour une durée de 6 mois à compter du 22-04-2025 soit jusqu'au 22-10-2025.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 16 mai 2025 à 10h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-cinq février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
LE GREFFIER Maître Pierre-Olivier HULIN
LE PRÉSIDENT Monsieur Gilbert GUITTARD
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