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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-18.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.224

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame T., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Monsieur T., défendeur à la cassation ; Monsieur T., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme T., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. T., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme T. fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 29 septembre 1987), qui, sur sa demande reconventionnelle à la demande en divorce pour rupture de la vie commune, a prononcé le divorce des époux T. aux torts du mari, d'avoir fait droit à la demande de son mari tendant à obtenir le report des effets du jugement de divorce à la date d'un jugement, qui, rejetant une précédente demande en divorce de M. T., avait autorisé les époux à résider séparément, alors que le report des effets du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer serait subordonné à l'existence d'une faute, ayant entraîné une telle cessation, commise soit par le défendeur, soit par les deux époux et qu'en omettant de relever l'existence d'une faute certaine à l'encontre de la femme, défenderesse sur la demande de report, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 262-1 du Code civil ; Mais attendu que l'application des dispositions de cet article n'est pas subordonnée à la constatation d'une faute du défendeur ; Et attendu, qu'en retenant que depuis une certaine date les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer sans qu'il soit possible d'attribuer à l'un ou à l'autre les torts de cette séparation, en tant que telle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que pour condamner M. T. à payer à son épouse des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que du fait d'un divorce qu'elle n'a sollicité que reconventionnellement Mme T. subit un préjudice matériel non entièrement compensé par l'attribution d'une rente et un préjudice moral dont elle est fondée à demander la réparation en vertu de l'article 266 du Code civil ; Que par ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que pour condamner M. T. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente, l'arrêt, après avoir examiné la situation de chacun des époux, retient qu'à la suite du divorce, il existe, au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que cette disparité n'est pas susceptible de s'atténuer dans les dix années à venir et que la rente allouée doit être viagère ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui prennent en considération l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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