Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-43.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.371
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n° W 97-43.371 et N 97-43.777 formés par :
1 / la Publi G société , dont le siège est ...,
2 / la société Eurelco, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 97-43.371 et N 97-43.777 ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que les sociétés Publi-G et Eurelco se sont pourvues en cassation contre une ordonnance de référé qui les a condamnées conjointement et solidairement à payer à M. Y... la somme de 18 000 francs à titre de salaire du mois de février 1997 et à lui délivrer le bulletin de paye afférent à cette période ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer le violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Publi G société et la société Eurelco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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