Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-14.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.057
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., docteur en médecine,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande en divorce de celui-ci en dénaturant deux attestations dont les auteurs ne s'étaient pas bornés à rapporter des propos tenus par M. X..., mais ont attesté des faits précis dont ils avaient été personnellement témoins ;
Mais attendu qu'en retenant que les auteurs des deux attestations litigieuses n'avaient été personnellement témoins d'aucun fait imputable à faute à Mme Y..., la cour d'appel, hors de toute dénaturation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et la gravité des faits reprochés à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de Mme Y..., en se fondant, pour retenir à l'encontre de M. X... l'importance excessive prise par sa pratique religieuse au regard de ses obligations d'époux, sur le fait, non invoqué par Mme X... dans ses écritures, que la lettre signée Jean-Paul, adressée à Jean-Marie, aurait émané d'un ami du couple et aurait été adressée à M. X..., l'appréciation globale portée sur les griefs retenus contre celui-ci étant ainsi viciée ;
Mais attendu qu'en retenant que la lettre litigieuse émanait d'un ami du couple et était adressée à M. lair, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée d'un élément de preuve versé aux débats dont la production régulière n'est pas contestée sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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