Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdelaziz, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1991, qui, pour détournement de gage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 401 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdellaziz X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à des dommages et intérêts au profit de la partie civile ; "aux motifs qu'il a été constaté par huissier que le prévenu n'a pas représenté le véhicule gagé au profit de la DIN à la date du 16 décembre 1986 ; que le délit est constitué ; "alors que, d'une part, le délit de dissipation ou détournement de gage suppose un acte matériel positif du prévenu ; que le tribunal avait constaté que le véhicule gagé ne pouvait être représenté en raison de sa saisie par le service des impôts ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation sans constater d'acte matériel positif de dissipation de la part du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'élément moral du délit a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit reproché qui est constitué par le seul défaut de représentation du véhicule gagé ; Que le moyen, en ce qu'il allègue que le tribunal aurait fait état d'une prétendue saisie de l'administration des Impôts, repose sur une affirmation inexacte et ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de moyen de cassation pris de la violation de
l'article 400 du Code pénal, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à la société DIN la somme de 40 200 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il doit être alloué à la société DIN le montant de sa demande résultant de l'engagement contractuel signé par le prévenu ; d
"alors que l'action civile ne peut tendre qu'à la réparation du préjudice directement lié à l'infraction ; que le préjudice résultant du délit de dissipation de gage ne saurait être confondu avec la créance préexistante garantie par l'objet donné en gage ; que, dès lors, en allouant à la société DIN une somme correspondant au montant de l'engagement contractuel signé par le prévenu sans rechercher si ce montant correspondait au préjudice directement lié à l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions de la partie civile qui réclamait une indemnité de 40 200 francs, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré X... coupable de non-représentation du véhicule gagé à la société DIN, énonce qu'il doit être alloué à celle-ci le montant de sa demande résultant de l'engagement contractuel signé par le prévenu ; Mais attendu qu'en se référant, pour déterminer le préjudice délictuel résultant du détournement au seul montant de cet engagement, sans rechercher si ce montant correspondait au préjudice directement lié à l'infraction, alors que le préjudice résultant du délit de détournement de gage ne saurait être confondu avec la créance préexistante, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 février 1991, mais en ses seules dispositions civiles condamnant X... Abdelaziz à réparation , et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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