Cour de cassation, 10 octobre 2023. 23-80.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.868
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 23-80.868 F-B
N° 01133
MAS2
10 OCTOBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023
M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 24 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment, travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les services de police ont été informés de l'implication possible de M. [N] [M] dans un trafic d'héroïne et de résine de cannabis.
3. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en place de dispositifs de sonorisation ou de captation d'images dans divers véhicules.
4. M. [M] a été mis en examen des chefs susvisés le 14 mai 2022.
5. Le 14 novembre 2022, il a formé une requête en annulation de pièces de la procédure auprès du greffe de la chambre de l'instruction.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par la défense et dit que la cour a examiné les cotes D. 1 à D. 1030 et n'y a pas trouvé de cause de nullité, alors « qu'est nulle, faute d'avoir été régulièrement motivée par référence précise et circonstanciée aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la mise en uvre d'un dispositif de sonorisation d'un véhicule qui, pour tous motifs, se contente de viser, sans la reprendre, la motivation de la requête du ministère public ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, pour autoriser la mise en place d'un dispositif de sonorisation sur le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], le juge des libertés et de la détention s'est borné à énoncer que « les nécessités de l'enquête justifient d'autoriser les mesures demandées par le parquet pour les motifs indiqués dans la requête que nous adoptions » ; que la défense était dès lors fondée à invoquer l'irrégularité de cette ordonnance ; qu'en retenant, pour dire régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la requête du procureur de la République ait été « parfaitement motivée aux regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure », quand l'ordonnance litigieuse ne comporte en elle-même ni ne reproduit aucun motif qui, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, justifiait la nécessité de la sonorisation ainsi autorisée, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l'ordonnance litigieuse était motivée par référence précise et circonstanciée aux éléments de fait et de droit justifiant que cette mesure était nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-95-11, 706-95-12, 706-95-13 et 706-96 du code de procédure pénale :
8. Selon ces textes, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise la mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation d'images dans certains lieux ou véhicules doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
9. Pour rejeter l'irrégularité, tirée du défaut de motivation par référence aux éléments du dossier, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la sonorisation du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que la requête à cette fin du procureur de la République est parfaitement motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure.
10. Les juges retiennent que, par conséquent, le juge des libertés et de la détention était fondé à motiver sa décision par adoption expresse des motifs développés dans la requête du ministère public.
11. Ils observent que, dans la mesure où l'ordonnance d'autorisation n'a pas vocation à lui être notifiée, sa motivation par adoption des motifs de la requête ne privera pas la personne concernée, après sa mise en examen et l'accès subséquent au dossier de la procédure, de la faculté de consulter ces documents pour connaître les raisons ayant déterminé le juge des libertés et de la détention à la délivrer.
12. En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui ne vise que les motifs de la requête en les adoptant, ne contient aucune motivation justifiant la nécessité de la mesure de sonorisation qu'elle autorise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par la défense et dit que la cour a examiné les cotes D. 1 à D. 1030 et n'y a pas trouvé de cause de nullité, alors « que le juge des libertés et de la détention qui entend faire droit à la demande d'autorisation de mise en uvre d'un dispositif de sonorisation d'un véhicule privé dont il est saisi doit d'une part autoriser la mise en uvre du dispositif et d'autre part autoriser l'introduction des enquêteurs dans ce véhicule, lorsque le dispositif doit être mis en place à l'intérieur ; que si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se borne à autoriser la mise en place d'un dispositif de captation des paroles prononcées par des personnes dans un véhicule privé, sans autoriser les enquêteurs à pénétrer dans ce véhicules, alors cette mesure ne peut être mise en uvre par le biais d'une telle introduction illicite ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que contrairement à l'ordonnance ayant autorisé la mise en uvre d'un dispositif de sonorisation dans le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], les ordonnances relatives aux mesures de sonorisation des véhicules Renault Captur immatriculé [Immatriculation 2], Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] et Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] n'autorisaient pas les enquêteurs à s'introduire dans lesdits véhicules ; que la défense était donc fondée à solliciter l'annulation de ces mesures, dès lors que les policiers avaient, pour mettre en uvre les dispositifs litigieux, pénétré dans l'habitacle desdits véhicules ; qu'en retenant, pour écarter cette irrégularité, que « l'enquêteur peut, sans autorisation, mettre en place le dispositif technique à l'intérieur d'un véhicule public ou dans un lieu public. Il en va de même, s'agissant d'un véhicule privé ou d'un lieu privé, dès lors qu'il n'est pas nécessaire de pénétrer à l'intérieur du véhicule privé ou du lieu privé », de sorte que « quand l'autorisation du juge des libertés est requise pour un véhicule privé, cette autorisation a nécessairement pour objet de pouvoir s‘'introduire à l'intérieur dudit véhicule », quand la sonorisation d'un véhicule n'est possible, dans le cadre d'une enquête, que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ainsi que le prévoit l'article 706-95-12 du Code de procédure pénale, de sorte que l'autorisation visée à l'article 706-96-1 du même Code constitue donc bien une autorisation supplémentaire spécifique, qui vise à permettre l'introduction des enquêteurs dans le véhicule privé objet de la mesure, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-95-12, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale :
15. Il résulte de ces textes qu'en vue de mettre en place un dispositif technique destiné à la sonorisation ou la captation d'images dans certains lieux ou véhicules, le juge des libertés et de la détention qui a prescrit une telle mesure peut également autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59 du même code, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
16. Pour rejeter l'irrégularité, tirée du défaut de telles autorisations dans le corps de trois ordonnances autorisant des mesures de sonorisation, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'induit des dispositions des articles précités qu'un enquêteur peut, sans autorisation, mettre en place le dispositif technique à l'intérieur d'un véhicule public ou dans un lieu public.
17. Les juges relèvent qu'il en va de même, s'agissant d'un véhicule privé ou d'un lieu privé, dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'y pénétrer.
18. Ils retiennent que, dès lors que l'autorisation est requise pour un véhicule privé, elle a nécessairement pour objet de pouvoir s'introduire à l'intérieur de celui-ci.
19. Ils en déduisent, dès lors qu'il est précisé dans chacune des ordonnances qu'il s'agit d'un véhicule utilisé à titre privé, que ces décisions valent autorisation pour les services enquêteurs de pénétrer à l'intérieur de chacun de ces véhicules pour installer le dispositif de sonorisation.
20. En se déterminant ainsi, alors que l'autorisation dérogatoire prévue à l'article 706-96-1 du code de procédure pénale doit être expresse et ne saurait s'induire du caractère privé du véhicule concerné par la mesure de sonorisation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
21. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté les moyens de nullité visant l'autorisation de la mesure de sonorisation du véhicule Fiat Ducato et la mise en oeuvre des mesures de sonorisation des véhicules Renault Captur, Audi A3 et Renault Clio. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 24 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens de nullité visant l'autorisation de la mesure de sonorisation du véhicule Fiat Ducato et la mise en oeuvre des mesures de sonorisation des véhicules Renault Captur, Audi A3 et Renault Clio, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.
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