Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1378
N° RG 23/01373 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3WG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 décembre à 11h35
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 à 16H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [U]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/12/2023 à 16 h 05 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/12/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [K] [U]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre à 16H59, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [U] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [K] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 décembre à 16h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Le 7 novembre, à la suite de la levée d'écrou, Monsieur [U] a été placé en rétention administrative et le lendemain la préfecture a relancé le consulat d'Algérie aux fins d'obtention d'un laissez-passer. Aucune nouvelle diligence n'a été assurée par l'administration auprès des autorités consulaires.
-Le 15 novembre 2023, le consulat d'Algérie demandait la communication de photographies de Monsieur [U]. Le courriel du consulat précise qu'il est nécessaire de lui indiquer la date d'arrivée de Monsieur [U] pour permettre l'établissement d'un laissez-passer une semaine avant la date prévue. Il s'agit du dernier élément connu et justifié par le préfet de la [Localité 3] dans sa requête. Il n'est pas démontré que les photographies auraient été transmises. Une demande de routing aurait été faite par le préfet ayant abouti à l'obtention d'un vol le 5 décembre 2023. Pour autant la préfecture ne produit à l'appui de sa requête aucun laissez-passer.
- la préfecture indique ensuite que Monsieur [U] aurait refusé d'embarquer dans le vol prévu le 5 décembre 2023. La préfecture aurait assuré une nouvelle demande de routing pour la période du 7 décembre au 16 décembre 2023. A ce jour aucun vol prévu n'est envisagé.
- A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne devait pas faire droit à la demande de remise en liberté de Monsieur [U], elle dispose d'éléments justifiant que ce dernier soit assigné à résidence. En effet Monsieur [U] est hébergé en France en région [Localité 4] chez son cousin Monsieur [F] [X] Monsieur [F] [X] produit des attestations d'hébergement justifiant que Monsieur [U] soit assigné à résidence à son domicile sis [Adresse 1].
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet de [Localité 3], non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premiers juge a en l'espèce retenu que durant l'incarcération de l 'intéressé, ce dernier a refusé d'être entendu par les services de la PAF le 21 septembre 2023, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 10 octobre 2023, que les empreintes au format NIST ont été adressées au consul d'Algérie le 19 octobre 2023 et qu'une relance a été effectuée aux fins d'audition le 25octobre2023. Une nouvelle relance a été adressée par l'administration aux autorités consulaires le 8 novembre 2023. Le 15 novembre 2023, le consul d'Algérie a informé qu'un laissez-passer consulaire serait établi à réception des coordonnées de départ.
Un vol pour [Localité 2] a été programmé le 5 décembre, date à laquelle l'intéressé a refusé d'embarquer.
Une nouvelle demande de routing a été adressée à la Division Nationale d'éloignement le 6 décembre2023, éloignement devant intervenir entre le 7décembre et le 16 décembre, en raison de la date de validité du laissez-passer fixée au 17 décembre 2023.
Dés lors, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dès le 10octobre 2023, durant l'incarcération de l'intéressé, l'administration a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la [Localité 3], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [K] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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