Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-85.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.066
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERNARD Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1992, qui, pour abus de biens sociaux, faux en écritures de commerce et usage, et détournement d'objets saisis, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que Y... a créé, en 1986 et 1987, plusieurs sociétés et entreprises uni personnelles à responsabilité limitée ; que les résultats financiers de ces entreprises ayant été désastreux, le tribunal correctionnel d'Epinal a prononcé la confusion des patrimoines des différentes sociétés en une masse commune active et passive, et l'extension à toutes ces sociétés, du redressement judiciaire déjà prononcé pour la SA Y... et la société JB Industries ; qu'il a été relevé dans les livres comptables de la SA Y..., des comptes débiteurs au nom de Y... (201 000 francs), de la société JB Industries (728 000 francs) et de la SARL Y... Automobiles (2 306 000 francs) ; que ces soldes débiteurs correspondaient bien à un usage de fonds sociaux contraire à l'objet social de la SA Y... et dans l'intérêt personnel de Y... ou desdites sociétés dans lesquelles il était intéressé, et ce alors que ces opérations étaient hors de proportion avec les possibilités financières de la SA Y... ;
"alors que le délit d'abus de biens sociaux est intentionnel et suppose que son auteur ait accompli sciemment un acte qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ; que dans ses écritures d'appel, Y... faisait valoir que les différentes sociétés constituaient un groupe structuré dans le cadre d'une société holding, la société JB Industries, dont la SA Y... n'était qu'une des filiales, et que dès lors, ces avances de trésorerie consenties par cette dernière, et dont la majeure partie a été remboursée, ne pouvaient être constitutives d'actes délictueux de détournement, ces transferts de fonds étant profitables aux intérêts du groupe sans présenter des risques trop importants pour la SA Y... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce moyen et sans articuler le moindre motif établissant que Y... aurait volontairement agi contre les intérêts de cette société à des fins
personnelles ou pour
favoriser une autre société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant l'existence entre les sociétés qu'il dirigeait, d'un groupe structuré justifiant la pratique des avances de trésorerie, et pour le déclarer coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que le prévenu a imposé, par des agissements frauduleux, la prise en charge par la SA Y... de véhicules de prestige acquis par lui, ainsi que l'octroi d'une rémunération excédant largement les capacités de l'entreprise ; que les juges ajoutent que le prévenu n'ignorait pas les grandes difficultés financières et les pertes déjà subies par elle lorsqu'il a consenti à d'autres sociétés où il avait des intérêts ainsi qu'à lui-même des avances considérables ne pouvant relever d'une véritable politique de groupe ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 152 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de faux en écritures de commerce et usage ;
"aux motifs que Y... a produit une convention et une facture antidatées ayant pour effet de soustraire tout le patrimoine de la SARL Y... Automobiles et de priver ses gérants de tout moyen d'action ;
"alors qu'une facture, qui est par nature soumise à discussion et à vérification, ne constitue pas, en l'absence de toute autre précision, un titre susceptible d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacky Y..., alors qu'il venait de démissionner de ses fonctions de gérant de la SARL Y... Automobiles, a produit devant les nouveaux dirigeants et dans le dessein de dépouiller cette dernière de ses éléments d'actif, deux conventions et une facture toutes antidatées, se rapportant notamment à une vente de véhicule ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré le prévenu coupable de faux en écritures de commerce et usage portant à la fois sur les conventions infractions non contestées par le moyen-, ainsi que sur la facture, dès lors que celle-ci, dans les conditions de son établissement et de son usage, était destinée à valoir titre à l'égard des tiers ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 381 et 400 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de détournement d'objets saisis ;
"aux motifs que à la demande de la BNP, tiers porteur d'un chèque de 1 000 000 francs, Me B..., huissier de justice, dressait le 15 février 1988 un procès-verbal de saisie portant sur plusieurs véhicules se trouvant dans les locaux commerciaux de la SARL Y... Automobiles ; que ces véhicules ont ensuite été déplacés, Y... admettant que le but étant de les soustraire à l'action de l'huissier ;
"alors que la connaissance de la saisie est nécessaire chez le prévenu pour caractériser l'élément intentionnel constitutif du délit ; que la seule constatation selon laquelle le prévenu aurait ainsi agi dans le but de soustraire les véhicules à l'action de l'huissier, n'établit pas qu'il ait été informé de ce qu'ils avaient déjà été l'objet d'une saisie et qu'il ait ainsi entravé le cours d'une procédure déjà en cours ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Jacky Y... ait contesté devant la cour d'appel la connaissance de la saisie dont il était l'objet suivant procès-verbal en date du 15 février 1988 ;
Attendu, d'autre part, que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction visée au moyen, les juges du fond relèvent qu'après avoir déclaré à l'huissier chargé du récolement qu'il ignorait où se trouvaient les véhicules saisis qui n'étaient pas représentés, il a reconnu les avoir déplacés dans le but "de les soustraire à l'action" de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détournement d'objets saisis, retenu contre le demandeur ;
D'où il suit que le moyen, pour partie mélangé de fait et de droit et nouveau, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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