Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/03499 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ6W
AFFAIRE :
S.A.S. ERCOM (ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS)
C/
[H] [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 6
N° RG : 21/01009
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Harold HERMAN
Me Denis AGRANIER de la SCP PDGB
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ERCOM (ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS)
N° SIRET : 339 719 775
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Aurélien BOULANGER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 - Représentant : Me Harold HERMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [H] [G]
né le 23 Janvier 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Denis AGRANIER de la SCP PDGB, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en préaffectation, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2018, Monsieur [H] [G] a été embauché par la société Ercom, en qualité de directeur général adjoint en charge de l'exécution du plan opérationnel.
Par courrier du 1er avril 2019, la société Ercom a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2019.
Par courrier du 19 avril 2019, la société Ercom a notifié à Monsieur [G] son licenciement.
Par requête reçue au greffe le 10 mai 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de se voir allouer diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles dit que le licenciement de Monsieur [G] était sans cause réelle ni sérieuse, et a condamné la société au paiement de diverses sommes.
Par déclaration du 2 avril 2021, la société ARCOM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 6 septembre 2021 puis du 2 juin 2022, Monsieur [G], intimé, a demandé de réévaluer le quantum des sommes fixé par le conseil des prud'hommes.
Par conclusions du 5 septembre 2022, la SAS Ercom a formé un incident, demandant à la cour de déclarer irrecevables l'appel incident du salarié, au motif qu'il serait tardif.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- Débouté la société Ercom de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de
M. [H] [G],
- Débouté la société Ercom de ses demandes tendant à voir juger irrecevables comme tardives les demandes suivantes :
- Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 602 997 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal,
- Condamner la société Ercom à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
Condamne la société Ercom aux dépens de l'instance d'incident.
Par requête remise au greffe et notifiée par RPVA le 23 novembre 2022, la SAS Ercom a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiée par RPVA le 30 janvier 2023, la SAS Ercom demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau :
- Juger que le dispositif des conclusions n°1 de Monsieur [G] en date du 6 septembre 2021 ne contient aucune demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement ;
- Déclarer en conséquence irrecevable comme tardif l'appel incident formé par Monsieur [G] dans ses conclusions n°2 en date du 2 juin 2022 ;
- Juger en conséquence irrecevables comme tardives les demandes suivantes :
*Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 602 997 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal
*Condamner la société Ercom à payer à Monsieur [H] [G] la sommes de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure".
Elle fait essentiellement valoir que le dispositif des conclusions signifiées par Monsieur [G] le 6 septembre 2021, soit les seules conclusions déposées dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, ne comporte pas la moindre demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris et que son appel incident formé dans ses conclusions n°2 du 2 juin 2022 est tardif. Elle ajoute, en réplique à l'argumentation adverse, qu'il n'y a pas de droit acquis à une jurisprudence constante et qu'au demeurant l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021 n'est qu'une réaffirmation de sa jurisprudence du 17 septembre 2020, de sorte qu'elle s'applique au présent litige.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour m'exposé des moyens, Monsieur [H] [G], défendeur à l'incident, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance d'incident du 10 novembre 2022,
- dire et juger que le verbe "réévaluer" s'agissant du quantum a la même signification que le verbe "réformer" et qu'une prétention tendant à voir "réévaluer le quantum" est une demande de réformation et donc d'infirmation au sens d el'article 954 du code de procédure civile,
- en conséquence, dire et juger recevable l'appel incident formé par Monsieur [H] [G] aux termes de ses conclusions en date du 6 septembre 2021,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que seul l'arrêt de la 2 ème chambre civile du 1 er juillet 2021 (n° 20-10.694) constitue une information suffisante des justiciables sur les exigences de forme posées par la Cour de cassation en matière de recevabilité d'un appel, à fortiori d'un appel incident ;
- dire et juger que cet arrêt n'est pas opposable dans le cadre de la présente instance introduite le 2 avril 2021 ;
- en conséquence, dire et juger recevable l'appel incident formé par Monsieur [H] [G] aux termes de ses conclusions en date du 6 septembre 2021 ;
En tout état de cause, condamner la société Ercom aux dépens de l'instance de déféré.
Il fait essentiellement valoir qu'en l'état d'une demande de réformation ne portant que sur le quantum, le terme "réévaluer" est dépourvu du moindre équivoque et doit être retenu comme synonyme du terme "réformer", puisque c'est le cas en langue française courante, que le juge du fond doit rechercher si l'appelant formule effectivement ou non dans le dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation et non se contenter de rechercher dans le dispositif ces termes sricto sensu ; il fait valoir subsidiairement que c'est l'arrêt du 1er juillet 2021 qui a réalisé l'information des justiciables en matière d'appel incident et non celui du 17 septembre 2020 et que le principe qu'il a mis en exergue n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cet arrêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et violerait par suite le droit à un procès équitable.
SUR CE
L'article 542 du code de procédure civile dispose que :
"L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel." ;
L'article 909 du code procédure civile précise que :
"L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.";
L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que :
"Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige." ;
L'article 954 du même code énonce que :
"Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
(')
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
(').
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." ;
Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés ;
Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'appel incident recherché ne porte ou non que sur le quantum des demandes et l'utilisation du terme "réévaluer" ne peut être retenu comme synonyme et substituable au terme de "réformation", "infirmation" ou "annulation" ; la demande de "réévaluer le quantum des sommes allouées à Monsieur [G] et, statuant à nouveau" de lui allouer des sommes supérieures ne s'analyse pas en une demande de réformation ou infirmation ;
L'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021, relatif à un appel incident, se réfère à la portée des articles 542 et 954 du code de procédure civile conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020 ; dans le cas de la présente espèce, l'état de ce droit était ainsi prévisible pour Monsieur [G], étant rappelé que la société Ercom a relevé appel principal le 2 avril 2021, soit postérieurement à cette dernière date et souligné à nouveau que l'appel incident ne diffère pas par sa nature ou son objet de l'appel principal ;
Il s'ensuit que Monsieur [G] n'a pas formé d'appel incident ni dans le cadre de ses conclusions d'intimé en date du 6 septembre 2021 ni en tout état de cause avant le 1er octobre 2021 et que son appel incident en réalité formé dans des conclusions n°2 en date du 2 juin 2022 - soit au-delà du délai de 3 mois à compter de la notification - le 1er juillet 2021 des conclusions de l'appelant fixé par l'article 909 précité - est tardif ;
Il s'ensuit qu'il y a lieu, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, de déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident formé par Monsieur [G] dans ses conclusions n°2 en date du 2 juin 2022 et de juger en conséquence irrecevables les demandes tendant à réformer le jugement entrepris en :
"Condamnant la société Ercom à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamnant la société Ercom à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 602 997 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal
Condamnant la société Ercom à payer à Monsieur [H] [G] la sommes de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure".
Monsieur [G] qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 novembre 2022,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel incident formé par Monsieur [G] dans ses conclusions n°2 en date du 2 juin 2022 et juge en conséquence irrecevables les demandes tendant à réformer le jugement entrepris en :
"Condamnant la société Ercom à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamnant la société Ercom à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 602 997 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal
Condamnant la société Ercom à payer à Monsieur [H] [G] la sommes de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure".
Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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