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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 93-04.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.177

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 93-04.177 et N 93-04.178 formés respectivement par M. Paul X... et Mme Brigitte Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à La Bassée (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1993 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de la société Finedis, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant le pourvoi n° M 93-04.177 formé par Paul X... et le pourvoi n° N 93-04.178 formé par Brigitte X..., son épouse, qui attaquent le même jugement ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que le juge d'instance, statuant sur le recours formé par la société Finedis, créancier, à l'encontre de la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Lille, ayant admis la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable de leurs difficultés financières, prévue par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi du 31 décembre 1989), formée par les époux X..., a déclaré leur demande irrecevable, au motif qu'ils sont de mauvaise foi ; Attendu que pour statuer ainsi, le jugement attaqué se borne à énoncer d'une part, que le créancier indique que les époux X... ont effectué des achats au moment même où ils déposaient leur dossier devant la commission, et, d'autre part, que M. X... n'est pas en mesure de contester cette affirmation ; qu'en tenant pour acquis les faits invoqués, alors qu'il incombait au créancier de démontrer la réalité de ces achats, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille ; Condamne la société Finedis, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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